Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1237
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1237
Le règlement délégué (UE) 2016/1237 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point c) suivant est ajouté:
«c)
“instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C”: la “notice relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX” (*1) visée à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
(*1) Communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX (JO C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).»;"
b)
le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Toutes les définitions énoncées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission (*2) et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 (*3) de la Commission s’appliquent au présent règlement.
(*2) Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 28 avril 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (“ELAN”) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (“ELAN”) (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Un certificat d’importation est exigé pour les produits suivants:»;
b)
au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Un certificat d’exportation est exigé pour les produits suivants:».
3)
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d’exportation est déposée par:
(a)
le titulaire du certificat tel qu’indiqué soit dans la case “Titulaire du certificat” du certificat figurant à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 (“Titulaire du certificat”), soit conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le titulaire du certificat est indiqué dans la case 4 du certificat;
(b)
le cessionnaire tel qu’indiqué dans la case “Cessionnaire” du certificat conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le cessionnaire est indiqué dans la case 6 du certificat;
(c)
un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l’obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.»
.
4)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La transmission des droits découlant d’un certificat ou d’un extrait de certificat ne peut intervenir qu’en faveur d’un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l’extrait.
Lorsqu’un certificat ou un extrait de certificat délivré conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est rétrocédé au titulaire du certificat, ce dernier peut le rétrocéder à nouveau au profit d’un autre cessionnaire unique, dans la limite de la quantité non encore imputée sur le certificat.»
.
5)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 8
Notifications
Conformément aux modalités énoncées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission:
(a)
les certificats de remplacement délivrés, visés à l’article 15, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Lorsque les États membres mettent à disposition les certificats de remplacement dans le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) régi par le règlement délégué (UE) 2025/1269 et par le règlement d’exécution (UE) 2025/1272, ils notifient ces certificats de remplacement à la demande de la Commission;
(b)
les cas de force majeure visés à l’article 16, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(c)
en ce qui concerne le chanvre, les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(d)
en ce qui concerne l’alcool éthylique, les certificats d’importation délivrés, visés à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(e)
en ce qui concerne le riz, les quantités visées à l’article 19 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(f)
les irrégularités visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(g)
les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visées à l’article 20, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(h)
les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l’article 20, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.»
.
6)
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La mise en libre pratique des produits à base de chanvre énumérés dans la partie I, sections C, D et G, de l’annexe du présent règlement est soumise à la présentation d’un certificat d’importation, conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 (“ELAN1L-AGRIM”) et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Au cours de la période transitoire prévue à l’article 21 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats peuvent être délivrés conformément aux modèles établis à l’annexe I dudit règlement d’exécution.
Le certificat n’est délivré que s’il a été démontré à la satisfaction de l’État membre dans lequel les produits à base de chanvre doivent être mis en libre pratique que toutes les conditions prévues à l’article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le présent règlement ainsi que les exigences fixées par l’État membre concerné conformément à l’article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies.»
.
7)
L’article 10 est supprimé.
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