Art. 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
Le règlement délégué (UE) 2020/760 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 2
Autres règles applicables
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4) et les règlements délégués (UE) 2022/127 (*5), (UE) 2015/2446 (*6), (UE) 2016/1237 (*7) et (UE) 2025/1269 (*8) de la Commission, ainsi que les règlements d’exécution (UE) 2016/1239 (*9) et (UE) 2025/1272 (*10) de la Commission sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement.
(*4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*5) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux organismes payeurs et autres entités, à la gestion financière, à l’apurement des comptes, aux garanties et à l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj)."
(*6) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)."
(*7) Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj)."
(*8) Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 28 avril 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (“ELAN”) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."
(*9) Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj)."
(*10) Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (“ELAN”) (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»."
2)
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127, lorsque la mise en libre pratique dans l’Union ou l’exportation hors de l’Union a eu lieu pendant la durée de validité du certificat, mais que le délai pour la présentation de la preuve de cette mise en libre pratique ou de cette exportation est dépassé, la garantie reste acquise à raison de 3 % pour chaque jour civil de dépassement du délai.
Les autorités nationales compétentes vérifient l’utilisation des certificats mis à disposition par l’intermédiaire du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/1269 directement dans ce système. Lorsque les dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 permettent aux autorités douanières d’effectuer des imputations sur des certificats ou des extraits directement dans les systèmes électroniques nationaux des États membres, les autorités nationales compétentes vérifient l’utilisation des certificats directement dans ces systèmes. Lorsque les certificats ont été utilisés en version papier ou que des extraits sur papier en ont été tirés, le premier alinéa du présent paragraphe s’applique.»
.
3)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La quantité de référence est établie sur la base de la déclaration en douane complétée pour la mise en libre pratique, imprimée et certifiée conforme. La déclaration en douane indique, en fonction des exigences de chaque État membre, si le demandeur du certificat est un déclarant au sens de l’article 5, point 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou un importateur au sens du groupe 3 de l’annexe B, titre I, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du groupe 3, titre II, de ladite annexe.»
;
b)
le paragraphe 2 est supprimé.
4)
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 17
Notifications à la Commission
Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période contingentaire, les informations suivantes en utilisant le système de notification établi par le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185:
a)
les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été demandés;
b)
les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été délivrés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;
c)
les quantités non utilisées sur lesquelles portent des certificats d’importation ou d’exportation non utilisés ou partiellement utilisés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;
d)
les quantités attribuées aux opérateurs dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel des certificats d’importation ou d’exportation n’ont pas été délivrés;
e)
les quantités mises en libre pratique ou exportées au titre des certificats d’importation ou d’exportation délivrés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;
f)
pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis:
i)
les noms, numéros EORI et adresses des opérateurs ayant reçu des certificats d’importation ou des cessionnaires d’un certificat d’importation;
ii)
pour chaque opérateur, les quantités ayant fait l’objet de demandes;
iii)
les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI qui ont été validées et rejetées, les enregistrements qui ont été supprimés, ainsi que les validations et les rejets de modifications du dossier LORI;
g)
pour les contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de documents délivrés par des pays tiers, pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) ou certificat d’éligibilité, ou le sous-type pertinent d’ELAN1L-TCDOC, visé à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2020/761 déposé par un opérateur, le numéro du certificat délivré correspondant et les quantités concernées. Lorsque le document délivré par des pays tiers et le certificat correspondant sont tous deux disponibles dans ELAN, les États membres indiquent simplement le numéro d’ELAN1L-TCDOC dans la case correspondante d’ELAN1L-AGRIM. Les États membres doivent toujours notifier le certificat correspondant, à la demande de la Commission.»
.
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