Art. 1
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2016/1239
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article premier
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2016/1239
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
“déclarant”: un déclarant au sens de l’article 5, point 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);
b)
“gestion du risque”: la gestion du risque au sens de l’article 5, point 25, dudit règlement;
c)
“formalité non douanière de l’Union”: la formalité définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (*2);
d)
“système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN)”: le système défini à l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission (*3);
e)
“exportateur”: un exportateur au sens de l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (*4);
f)
“EU CSW-CERTEX”: le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399;
g)
“signature avancée reposant sur un certificat qualifié”: une signature électronique conforme aux exigences énoncées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5);
h)
“ELAN1L-AGRIM”: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN;
i)
“ELAN1L-AGREX”: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN;
j)
“instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C”: les instructions figurant dans la communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX (*6) publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que les autorités de délivrance des certificats doivent appliquer pour délivrer les certificats d’importation et d’exportation conformément à l’annexe I.1 du présent règlement;
k)
“ELAN (environnement de validation)”, le système électronique identique à ELAN dont la seule finalité est de permettre d’expérimenter la fonctionnalité de ce système avant son lancement effectif en tant qu’environnement de production.
2. S’appliquent également les définitions figurant à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269.
(*1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*2) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj)."
(*3) Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 28 avril 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."
(*4) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)."
(*5) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)."
(*6) Communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX (JO C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les certificats sont demandés par l’intermédiaire d’applications informatiques mises à disposition par les États membres (ci-après les «applications informatiques nationales») et qui respectent les normes d’intégrité et de qualité figurant au point 3 B de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (*7). Lorsqu’aucune application informatique nationale de ce type n’est disponible ou fonctionnelle, ou en cas d’indisponibilité temporaire des applications informatiques nationales, il est possible de demander des certificats au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement ou de tout modèle établi par l’autorité nationale de délivrance compétente.
Les certificats sont délivrés soit dans ELAN, soit dans les applications informatiques nationales. Les certificats délivrés dans les applications informatiques nationales ne sont considérés comme ayant été délivrés et comme étant valables aux fins des échanges qu’après leur transmission à ELAN, sauf disposition contraire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies.
Les autorités nationales de délivrance compétentes fixent le modèle ou le modèle de données que les opérateurs économiques utilisent pour les demandes de certificat.
(*7) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux organismes payeurs et autres entités, à la gestion financière, à l’apurement des comptes, aux garanties et à l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).»;"
b)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. La demande de certificat est remplie en fonction de la finalité du certificat et conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies permettent d’utiliser le modèle figurant à l’annexe I, la demande de certificat est remplie conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles (*8).
6. L’autorité de délivrance des certificats n’accepte pas les demandes qui ne sont pas conformes à la législation applicable de l’Union. Elle délivre les certificats sans délai, sur la base des informations acceptées telles qu’elles ont été communiquées par le demandeur, et complète les informations conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou dans la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. En ce qui concerne les certificats sur support papier, l’autorité de délivrance du certificat valide leur délivrance en y apposant sa signature et un cachet ou un timbre sec. Les exemplaires électroniques sont validés conformément aux normes visées au paragraphe 1.
(*8) Notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles (JO C 278 du 30.7.2016, p. 34).»."
3)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans les cas où la quantité indiquée sur un certificat doit être subdivisée pour des raisons de procédure ou de logistique, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits de certificats (ci-après dénommés “extraits”).
Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits si le titulaire ou le cessionnaire est tenu d’utiliser un certificat délivré au format électronique dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat a été délivré et qui n’est ni connecté au système électronique national de l’État membre de délivrance ni à ELAN.»
;
b)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les extraits sont délivrés dans les meilleurs délais et sans frais supplémentaires, au format électronique.
Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, des extraits peuvent être délivrés sur papier à l’aide des modèles figurant aux annexes I ou I.1.
6. Il ne peut être délivré aucun extrait à partir d’un extrait.
Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, imprimer une copie d’un extrait délivré au format électronique si le titulaire ou le cessionnaire est tenu d’utiliser cet extrait dans un autre État membre qui n’est connecté ni au système électronique national de l’État membre de délivrance ou ni à ELAN.»
.
4)
Les articles 9, 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:
«
Article 9
Déclaration en douane
1. La déclaration en douane fait référence au certificat ou à l’extrait au moyen d’un code spécifique et du numéro de certificat indiqué sur le certificat, conformément à l’annexe B, titre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*9).
Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies permettent aux autorités compétentes de délivrer des certificats conformément à l’annexe I, la déclaration en douane peut mentionner le numéro de délivrance du certificat indiqué à la case 25 du certificat d’importation ou à la case 23 du certificat d’exportation conformément à l’annexe I.
2. Le système ELAN permet aux bureaux de douane d’avoir accès aux certificats et extraits électroniques visés au paragraphe 1.
Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, les systèmes électroniques nationaux de l’autorité de délivrance des certificats peuvent autoriser le bureau de douane à avoir un accès direct aux certificats et extraits électroniques. Lorsque l’accès direct n’est pas disponible, le déclarant ou l’autorité de délivrance des certificats envoie le certificat ou l’extrait aux bureaux de douane au format électronique.
Si, durant les périodes transitoires prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission (*10), les applications informatiques du bureau de douane ne se prêtent pas à l’application des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou si le bureau de douane n’a pas accès à ELAN, les certificats ou extraits peuvent être envoyés sur support papier.
Article 10
Imputation et visas
1. Les règles relatives à la procédure de délivrance de certificats électroniques dans les systèmes électroniques nationaux désignent l’autorité qui doit indiquer sur le certificat la quantité mise en libre pratique ou exportée ainsi que la manière dont le déclarant et l’autorité de délivrance des certificats obtiennent cette information.
2. Le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée ou, si les règles administratives nationales le prévoient, valide la quantité indiquée par le déclarant dans ELAN, soit directement, soit en se connectant à ELAN à partir du système informatique douanier national, par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.
Lors que la législation de l’Union permet l’utilisation de certificats sur support papier, le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée, ou, si les dispositions administratives nationales le permettent, valide la quantité indiquée par le déclarant, dans les cases “Quantité en chiffres”, “Unité de mesure” et “Quantité en lettres”, appose le visa et retourne l’exemplaire au déclarant ou, si la législation applicable l’exige, renvoie cet exemplaire à l’autorité de délivrance des certificats.
Lorsque la copie du certificat est renvoyée aux autorités de délivrance des certificats, l’autorité de délivrance des certificats inscrit dans ELAN la quantité mise en libre pratique ou exportée qui est indiquée et validée sur le certificat, si cela n’a pas déjà été fait par les autorités douanières.
3. Lorsque la quantité mise en libre pratique ou exportée est inférieure à la quantité disponible sur le certificat, ELAN déduit la quantité mise en libre pratique ou exportée et indique sur le certificat la quantité restante, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.
Pendant les périodes transitoires prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les autorités douanières indiquent la quantité restante sur le certificat.
4. Lorsque, pendant la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la quantité mise en libre pratique ou exportée ne correspond pas à la quantité indiquée sur le certificat, les autorités douanières corrigent la mention sur le certificat en indiquant la quantité réelle, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.
Si l’espace prévu pour les imputations sur les certificats ou les extraits sur support papier est insuffisant, les autorités peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents.
5. La date d’imputation est la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation.
6. Les autorités douanières indiquent et valident la quantité mise en libre pratique ou exportée dans les systèmes électroniques nationaux des États membres uniquement lorsque les règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement les y autorisent, ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
7. Les États membres décident quelle autorité est chargée des fonctions visées dans le présent article en rapport avec les certificats électroniques délivrés dans leurs systèmes nationaux et publient cette information sur leur site internet public.
Article 11
Transfert
En cas de demande de transfert par un titulaire, les données du cessionnaire et la date à laquelle elles sont saisies sont portées sur le certificat électronique conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou, s’il s’agit de certificats sur papier, conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. Le transfert doit être validé par l’autorité de délivrance des certificats.
En cas de rétrocession au titulaire, l’autorité de délivrance des certificats valide la rétrocession et la date correspondante sur le certificat électronique conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou, s’il s’agit de certificats sur papier, conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles.
Le transfert ou la rétrocession prend effet à partir de la date indiquée sur le certificat par l’autorité de délivrance des certificats, qui tombe pendant la durée de validité du certificat.»
(*9) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)."
(*10) Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières («ELAN») (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj)."
.
5)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 13
Intégrité et contrôle du certificat, assistance mutuelle
1. Les mentions portées sur les certificats ou les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.
2. Lorsqu’elles ont des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, les autorités douanières compétentes demandent des précisions à l’autorité de délivrance des certificats. Lorsqu’elle a des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, l’autorité de délivrance des certificats demande des précisions aux autorités douanières compétentes.
Le premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne des erreurs mineures ou évidentes auxquelles l’autorité de délivrance des certificats ou les autorités douanières compétentes peuvent remédier en appliquant correctement la réglementation.
3. Si elle estime qu’une correction est nécessaire, l’autorité de délivrance des certificats corrige sans délai le certificat ou l’extrait.
4. Lorsque les certificats ou extraits se présentent sur support papier, les autorités de délivrance des certificats ne les corrigent que s’ils ont été renvoyés par l’opérateur économique.
5. En ce qui concerne les certificats ou les extraits électroniques, l’autorité de délivrance des certificats valide la version corrigée qui remplace l’original. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, l’autorité émettrice délivre des certificats ou des extraits sur support papier, elle indique qu’ils ont été corrigés en faisant figurer en haut de ces documents la mention “certificat corrigé le ...” ou “extrait corrigé le ...”. Toutes les mentions antérieures sont reproduites sur chaque copie.
6. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, le certificat est délivré sur support papier à la demande de l’autorité de délivrance des certificats, le titulaire ou cessionnaire renvoie le certificat ou l’extrait.
Lorsque, sur la base d’une gestion des risques, l’authenticité du certificat ou de l’extrait sur support papier, ou des mentions ou des visas qui y figurent, doit être vérifiée, l’autorité concernée renvoie le certificat ou l’extrait ou une photocopie de ceux-ci, aux autorités compétentes.
La demande de vérification et la réponse sont transmises par voie électronique conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil (*11) au moyen du formulaire type prévu à l’annexe III du présent règlement. Les autorités peuvent accepter des simplifications supplémentaires, notamment des consultations directes au moyen de la liste des bureaux de douane (LBD) publiée sur le site internet officiel de la Commission.
L’autorité requise s’assure qu’une réponse est transmise à l’autorité requérante dans les 20 jours civils lorsque les autorités se trouvent dans le même État membre. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la réponse est envoyée dans un délai de 60 jours civils.
7. Lorsqu’un certificat ou un extrait est renvoyé avant l’expiration de la validité du document et l’épuisement de la quantité disponible, l’autorité compétente l’indique dans ELAN.
Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, un certificat ou un extrait sur support papier est renvoyé, l’autorité compétente fournit, à la demande de la partie intéressée, un accusé de réception ou indique et appose un cachet mentionnant la date de réception sur une photocopie produite par la partie intéressée.
(*11) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).»."
6)
À l’article 14, les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:
«3. La preuve du respect de l’obligation de mise en libre pratique des produits est extraite d’ELAN.
En cas d’indisponibilité d’ELAN, le titulaire ou le cessionnaire peut présenter l’acceptation de la déclaration en douane reprise de la base de données des douanes ou une déclaration sur l’honneur attestant le respect de l’obligation. Les deux documents sont estampillés et signés par les autorités douanières.
4. La preuve du respect de l’obligation d’exportation est extraite d’ELAN.
Lorsque, les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la preuve visée au premier alinéa du présent paragraphe est apportée par les éléments suivants:
a)
l’exemplaire du certificat ou de l’extrait du titulaire ou du cessionnaire, estampillé et signé par les autorités douanières; ou
b)
le document de certification de la sortie du bureau de douane d’exportation destiné à l’exportateur ou au déclarant visé à l’article 334 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
5. La preuve visée au paragraphe 4, second alinéa, point b), est apportée et vérifiée selon la procédure suivante:
a)
l’exportateur ou le déclarant visé au paragraphe 4, second alinéa, point b), transmet le document de certification de la sortie au titulaire et le titulaire soumet la preuve sur support papier ou au format électronique à l’autorité de délivrance des certificats. Si le document de certification de la sortie est annulé en raison de corrections effectuées par le bureau de douane de sortie, le bureau de douane d’exportation informe l’exportateur ou son représentant en douane. L’exportateur ou son représentant en douane informe le titulaire, qui, à son tour, communique l’information à l’autorité de délivrance des certificats;
b)
la procédure définie au point a) inclut la présentation à l’autorité de délivrance des certificats du numéro de référence maître (MRN) concerné, au sens de l’article 1er, point 22, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (*12):
i)
lorsque plus d’un État membre intervient dans la procédure d’exportation, ou
ii)
lorsque le bureau de douane d’exportation est situé dans un État membre différent de celui de l’autorité de délivrance des certificats, ou
iii)
lorsque le MRN est utilisé dans une procédure d’exportation qui s’achève dans l’État membre où la déclaration d’exportation a été déposée;
c)
l’autorité de délivrance des certificats vérifie l’information reçue, notamment l’exactitude de la date de sortie du territoire douanier de l’Union, en se fondant sur la gestion des risques. Si le MRN et la base de données MRN ne permettent pas d’effectuer les vérifications appropriées, les autorités douanières confirment ou corrigent la date de sortie, à la demande des autorités de délivrance des certificats et sur la base du MRN concerné.
Si le bureau de douane d’exportation est établi dans un État membre différent de celui de l’autorité de délivrance des certificats, les procédures prévues à l’article 13, paragraphe 6, troisième alinéa, s’appliquent mutatis mutandis.
Les autorités douanières et les autorités de délivrance des certificats peuvent accepter que les procédures établies au premier alinéa soient appliquées directement entre les autorités concernées. Les autorités de délivrance des certificats peuvent prévoir des procédures simplifiées aux fins du premier alinéa, point a).
6. L’autorité compétente extrait du système ELAN la preuve que les produits ont été mis en libre pratique dans l’Union avant de libérer la garantie relative à un certificat et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant l’expiration de la validité du certificat.
L’autorité compétente extrait du système ELAN la preuve de l’exportation et de la sortie du territoire douanier de l’Union dans les 90 jours civils suivant l’expiration du certificat.
Lorsque, les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272:
a)
la preuve de la mise en libre pratique des produits est receptionnée par l’autorité de délivrance des certificats dans un délai de 60 jours civils à partir de la date d’expiration de la durée de validité du certificat;
b)
la preuve de l’exportation et de la sortie du territoire douanier de l’Union est réceptionnée par l’autorité de délivrance des certificats dans un délai de 180 jours civils après l’expiration du certificat.
Si les délais prévus au premier, deuxième et troisième alinéas ne peuvent être respectés en raison de problèmes techniques, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire et sous réserve qu’il en apporte la preuve, prolonger ces délais, si nécessaire a posteriori, d’un maximum de 730 jours civils, dans le respect de l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (*12).
(*12) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)."
(*12) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)."
7)
Le titre de l’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Certificats de remplacement et duplicata de certificats ou extraits délivrés durant la période de transition établis à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 ou durant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 dudit règlement d’exécution».
8)
À l’article 16, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
de prolonger le délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l’exportation visée à l’article 14, paragraphe 6, troisième alinéa, du présent règlement, dans les limites prévues par ledit article, sans acquisition partielle de la garantie.».
9)
L’article 19 bis est remplacé par le texte suivant:
«
Article 19 bis
Communications relatives au riz
Les États membres communiquent quotidiennement à la Commission les quantités totales couvertes par les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires, par code de produit et par origine indiquée dans la demande de certificat.»
.
10)
À l’article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres communiquent à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272. La Commission informe immédiatement les autres États membres par l’intermédiaire d’un site internet sécurisé accessible uniquement aux autorités des États membres.»
.
11)
Les articles 21 bis à 21 quinquies suivants sont insérés après l’article 21:
«
Article 21 bis
Utilisation volontaire d’ELAN
1. À partir du 15 juillet 2025, les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent commencer à délivrer ou à transmettre des certificats dans ELAN (environnement de validation).
2. Les documents mis à disposition dans ELAN (environnement de validation) sont considérés comme le produit de tests réalisés par les États membres et n’ont aucune valeur juridique.
3. Le système ELAN (environnement de validation) reste à la disposition des États membres pendant toute la durée de la période transitoire prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, dans le seul but de permettre à tous les utilisateurs d’ELAN d’expérimenter le fonctionnement du système.
4. À partir de la date fixée au paragraphe 1, les États membres peuvent délivrer des certificats d’importation et d’exportation au format électronique ou sur support papier en utilisant:
a)
les modèles établis à l’annexe I; ou
b)
les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX établis à l’annexe I.1.
Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), peuvent, en outre, être délivrés dans ELAN (environnement de validation) ou transmis à ce système.
5. À partir du 19 janvier 2026, les États membres peuvent commencer à délivrer des certificats d’importation et d’exportation dans ELAN ou les transmettre à ce système.
Les documents délivrés dans ELAN ou transmis à ce système conformément au présent paragraphe ont une valeur juridique et peuvent être utilisés aux fins de la mise en libre pratique ou de l’exportation de produits agricoles.
Les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent délivrer des certificats dans ELAN (environnement de validation) à des fins d’essais après la date fixée au premier alinéa, à condition que les documents délivrés dans ce système n’aient aucune valeur juridique.
Article 21 ter
Utilisation obligatoire des modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX
1. À partir du 18 janvier 2027, tous les certificats sont établis suivant les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX figurant à l’annexe I.1, conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2. Les certificats, ou leurs extraits, délivrés conformément au paragraphe 1 ne peuvent être imprimés sur papier que s’ils ont été transmis au système ELAN, sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
Lorsque les autorités de délivrance des certificats transmettent à ELAN un certificat ou un extrait à partir de leurs systèmes électroniques nationaux, elles transmettent également la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait telle qu’elle est enregistrée dans le système national.
Les certificats imprimés conformément au premier alinéa portent une signature valide et le cachet officiel de l’autorité de délivrance compétente.
Sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les certificats ou extraits imprimés sur papier qui n’ont pas été transmis à ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique ou l’exportation de produits agricoles.
3. Les autorités douanières valident la quantité mise en libre pratique ou exportée au moyen d’une signature et d’un cachet dans le cas d’un certificat papier et par un système de validation électronique dans le cas d’un certificat électronique.
Toutes les quantités imputées sur les certificats et extraits imprimés sont encodées par l’autorité compétente de délivrance des certificats dans un délai de deux jours ouvrables à compter du renvoi du certificat ou de l’extrait, à partir du début du jour suivant la date du renvoi.
4. Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les copies correspondantes dans le système électronique national ne sont pas utilisées pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union avant que l’exemplaire papier ait été renvoyé et que l’autorité de délivrance des certificats:
a)
ait encodé dans ELAN et dans le système national la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait; et
b)
indiqué que le certificat ou extrait serait utilisé hors ELAN.
5. Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les équivalents électroniques de ces certificats ou extraits disponibles dans ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union.
Les certificats ou extraits électroniques ne peuvent être utilisés qu’une fois que les opérateurs ont renvoyé les certificats ou extraits imprimés correspondants aux autorités de délivrance des certificats et que les imputations réalisées par les autorités douanières ont été encodées dans ELAN et, le cas échéant, dans le système électronique national.
6. Les autorités douanières acceptent les certificats sur support papier délivrés conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe I, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date prévue au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valides au sens de la législation pertinente de l’Union.
Article 21 quater
Mise à disposition obligatoire des certificats dans ELAN
1. À partir du 17 janvier 2028, tous les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés dans ELAN ou transmis à ELAN à partir des systèmes électroniques nationaux. À partir de cette date, les certificats qui n’ont pas été mis à disposition dans ELAN n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises.
2. Les certificats, ou leurs extraits ne sont imprimés sur papier que s’ils ont été transmis au système ELAN, sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
3. Lorsque les autorités douanières indiquent la quantité mise en libre pratique ou exportée sur des certificats ou extraits électroniques dans le système électronique national, les autorités de délivrance des certificats encodent ou transmettent ces imputations dans ELAN dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour suivant la date d’imputation.
Article 21 quinquies
Utilisation obligatoire du système ELAN
1. À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatisées réalisées par les autorités douanières sur les certificats d’importation et d’exportation et la déclaration à ELAN des quantités dédouanées sont effectuées au moyen du système EU CSW-CERTEX conformément au règlement (UE) 2022/2399.
2. Les certificats ou extraits délivrés avant la date prévue au paragraphe 1 et imprimés sur papier ne sont pas utilisés après cette date et sont restitués aux autorités de délivrance des certificats compétentes.
3. Les autorités de délivrance des certificats encodent ou transmettent à ELAN toutes les données relatives aux certificats ou extraits restitués conformément au premier alinéa, et la quantité disponible tient compte de toutes les quantités mises en libre pratique ou exportées indiquées sur les certificats restitués.
4. Une fois encodés conformément au paragraphe 2, les certificats sont valables aux fins de leur utilisation dans ELAN.»
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12)
Les annexes I.1 et III, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, sont ajoutées.
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