Art. 2

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761

En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 2 Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 Autres règles applicables Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*14), le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*15), les règlements d’exécution (UE) 2015/2447 et (UE) 2016/1239 et le règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission (*16) s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement. (*14)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*15)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj)." (*16)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières («ELAN») (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»." 2) À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un contingent tarifaire concerne différents codes de produits, différents pays d’origine ou différents taux de droit, les opérateurs peuvent faire une demande pour chaque code de produit, pays d’origine, ou taux de droit par mois. De telles demandes sont déposées en même temps. Les autorités de délivrance du certificat les considèrent comme une seule et même demande. En outre, par dérogation au paragraphe 3, lorsque les fiches de contingent tarifaire pertinentes des annexes II à XII indiquent des codes précédés de ex, les opérateurs peuvent présenter des demandes de certificats indiquant soit les codes TARIC correspondants, soit les codes correspondants précédés de ex.» . 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: « Article 7 Informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation 1.   Les demandes de certificats ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX sont introduites conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. 2.   Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les formulaires de demande de certificats d’importation et d’exportation visés à l’annexe I dudit règlement d’exécution peuvent encore être utilisés, les cases suivantes sont remplies comme suit: a) à la case 20 du formulaire de demande de certificat d’importation, les éléments suivants doivent être indiqués: i) le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation; ii) les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les “droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire”) applicables au produit concerné; b) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 7 du formulaire de demande de certificat d’exportation, le pays de destination doit être indiqué et la case “oui” doit être cochée; c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 8 du formulaire de demande de certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la case “oui” doit être cochée. 3.   Les États membres disposant d’un système électronique de demande et d’enregistrement enregistrent les éléments visés au paragraphe 2 dans ce système.» . 4) À l’article 11, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: «5.   Les certificats pour les contingents tarifaires régis par le présent règlement sont délivrés pour des quantités exprimées en poids de produit, sauf lorsque les fiches de contingent tarifaire correspondantes des annexes II à XII indiquent la quantité totale disponible pour le contingent en équivalent poids calculé et que les autorités compétentes indiquent la quantité globale couverte par le certificat. 6.   Lorsque les fiches de contingent tarifaire correspondantes des annexes II à XII indiquent des codes précédés de ex, les autorités compétentes délivrent les certificats pour les codes correspondants précédés de ex.» . 5) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: « Article 12 Informations à indiquer dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation 1.   Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés conformément aux règles établies à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point j) dudit règlement. 2.   Les États membres disposant d’un système électronique national adaptent leur système de délivrance des certificats conformément au paragraphe 1. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats d’importation et d’exportation peuvent être délivrés conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les cases suivantes des modèles figurant dans ladite annexe sont remplies comme suit: a) la case 20 du certificat d’importation indique le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation; b) la case 24 du certificat d’importation indique les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les “droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire”) applicables au produit concerné; c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, la case 8 du certificat d’importation indique le pays d’origine et la case “oui” doit y être cochée; d) la case 19 des certificats d’importation et d’exportation indique une tolérance de dépassement de 0, sauf pour les produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation et visés à la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, pour lesquels la tolérance de dépassement est de 5 % et la case 24 du certificat d’importation contient la mention “Droits à l’intérieur du contingent tarifaire applicables à la quantité indiquée aux cases 17 et 18”, conformément à l’annexe XVIII, partie A, du présent règlement; e) la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention “L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas”, conformément à l’annexe XVIII, partie B.» . 6) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque les annexes II à XIII l’exigent, une preuve de l’origine valable conformément à l’annexe XIV.8 accompagne le certificat et la déclaration en douane et est mise à la disposition des autorités douanières des États membres par l’intermédiaire d’ELAN. Les documents requis pour prouver l’origine sont indiqués, pour chaque contingent tarifaire, dans ces annexes. Au cours des périodes transitoires prévues à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la preuve de l’origine peut être présentée même si elle n’est pas mise à disposition par l’intermédiaire d’ELAN, si les règles énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent.» . 7) L’article 15 bis est remplacé par le texte suivant: « Article 15 bis Certificats d’origine sous format électronique 1.   Lorsque les règles applicables à un contingent tarifaire exigent que les produits agricoles soient mis en libre pratique sur le territoire de l’Union soient accompagnés d’un document délivré par des pays tiers conformément au présent article, le document suit le modèle de données ELAN conformément à l’annexe XIV.8 du présent règlement. Les articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’appliquent à ce document, à l’exception de l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution. 2.   Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, lorsque les annexes II à XIII du présent règlement et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 renvoient au présent article, un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lequel des régimes spéciaux d’importation non préférentiels sont établis peut être délivré sur la base: a) du modèle figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447; b) du modèle figurant à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; ou c) du formulaire figurant à l’annexe XVII du présent règlement conformément aux spécifications techniques qui y sont énoncées.» . 8) À l’article 16, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Au cours de la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne mettent pas leurs certificats à disposition dans ELAN communiquent à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation et d’exportation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire, au plus tard: a) le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; b) le 31 décembre, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. 4.   Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN communiquent à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation délivrés à la demande de la Commission. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation ou d’exportation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés. 5.   Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN notifient à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la période de validité des certificats concernés. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats d’importation par l’intermédiaire d’ELAN communiquent les quantités mises en libre pratique durant la précédente période contingentaire d’importation dans les quatre mois suivant l’expiration de la période contingentaire. Les quantités inutilisées couvertes par des certificats d’importation sur la base de documents délivrés par des pays tiers ne sont pas notifiées.» . 9) L’article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 ou certificat d’éligibilité déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, les États membres mettent le certificat correspondant à disposition dans ELAN. Seuls les certificats disponibles dans ELAN sont valables, sauf lorsque la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 s’applique. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats au moyen d’ELAN notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 ou certificat d’éligibilité déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.» ; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les notifications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément aux règlements délégués (UE) 2017/1183 (*17) et (UE) 2025/1269 (*18) de la Commission, et aux règlements d’exécution (UE) 2017/1185 (*19) et (UE) 2025/1272 de la Commission. (*17)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj)." (*18)  Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 28 avril 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)." (*19)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission ( JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).»." 10) Les articles 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant: « Article 22 Demande et contenu des certificats 1.   Le certificat ELAN1L-AGRIM dans la case “Destination” indique le code ISO 3166-1 alpha-2: a) de l’Espagne, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4120 et 09.4122; et b) du Portugal, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4121. 2. Les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires visés au paragraphe 1, points a) et b), peuvent indiquer soit le nom complet du pays de destination, soit le code ISO 3166-1 alpha-2. 3. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les demandes de certificats d’importation et les certificats délivrés conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution mentionnent dans tous les cas, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement. Article 23 Notifications à la Commission À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760 et au plus tard le 15 de chaque mois à 18 h 00 (heure de Bruxelles), les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, par voie électronique, les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats par numéro d’ordre. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et à moins qu’elles ne délivrent des certificats dans ELAN, avant la fin du mois, les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, par voie électronique, les quantités totales par code NC pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés.» . 11) Les articles 28 et 29 sont remplacés par le texte suivant: « Article 28 Documents d’exportation Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre des contingents tarifaires 09.4128, 09.4129 et 09.4149 sont accompagnées d’un certificat d’exportation établi conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV.2. Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre du contingent tarifaire 09.4127 sont toujours accompagnées de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV.2, partie C. Les documents visés aux premier et deuxième alinéas sont délivrés par l’autorité compétente des pays tiers qui y sont indiqués. La quantité indiquée dans les demandes de certificat d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation. Article 29 Contenu du certificat La case “Pays d’origine” des certificats ELAN1L-AGRIM pour tous les numéros d’ordre figurant à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, indique le pays d’origine conformément aux instructions de l’annexe III. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats d’importation délivrés sur la base de l’annexe I dudit règlement d’exécution pour tous les numéros d’ordre établis à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, indiquent le pays d’origine dans la case 8 et la case “oui” doit y être cochée. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4729, 09.4730 et 09.4731 portent sur un seul numéro d’ordre et un seul code NC. La désignation des marchandises et leur code NC sont mentionnés respectivement dans les cases “Liste de produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)” et “Liste de produits. Code NC” de la demande de certificat. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, dans les certificats d’importation délivrés sur la base de l’annexe I dudit règlement d’exécution, la désignation des produits et leur code NC sont mentionnés respectivement dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.» . 12) L’article 29 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’authenticité”, délivré par un organisme vietnamien compétent mentionné à l’annexe III, attestant que le riz appartient à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731, est établi conformément aux dispositions figurant à l’annexe XIV.8. Le certificat d’authenticité est rempli en anglais et communiqué à ELAN. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, le certificat d’authenticité peut également être établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2, RIZ — Partie D. Origine Viêt Nam. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’authenticité”, est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance. Il n’est valable que si toutes les cases en sont dûment remplies et s’il est signé. Il est considéré comme dûment signé s’il indique la date et le lieu de délivrance et s’il est scellé électroniquement dans ELAN. À défaut, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, le certificat d’authenticité peut être considéré comme dûment signé s’il indique la date et le lieu de délivrance et s’il porte le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.» . 13) L’article 34 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le code “SUG01” est indiqué dans la case “Conditions particulières/mentions particulières” du certificat. La demande de certificat peut porter soit le code “SUG01”, soit le code “sucre destiné au raffinage”. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le “sucre destiné au raffinage” est inscrit dans la case 20 des formulaires de demande et des certificats sur la base de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330, les mentions figurant dans les fiches correspondantes de l’annexe IV sont indiquées dans la case “Conditions particulières/mentions particulières” du certificat. Les demandes de certificat peuvent porter soit les mentions figurant dans les fiches correspondantes de l’annexe IV, soit les mentions “sucre destiné au raffinage” et “sucre concessions OMC importé conformément au titre III, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761”. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, pour les contingents visés au premier alinéa du présent paragraphe, les demandes de certificats et les certificats fondés sur l’annexe I dudit règlement d’exécution comportent, dans la case 20 du formulaire de demande et du certificat, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.» . 14) L’article 35 est remplacé par le texte suivant: « Article 35 Contingents tarifaires pour le sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327 Pour les contingents tarifaires de sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327, les exigences suivantes s’appliquent: 1. La demande de certificat d’importation est accompagnée de l’original du modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’exportation”, établi conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, alternativement, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, établi conformément au modèle visé à l’annexe XIV.3, partie C, délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation. 2. Le code SUG03 ou le texte correspondant figurant à l’annexe I.1, partie A.1, point p), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est indiqué dans la case “Conditions particulières/mentions particulières” conformément aux instructions de la fiche de contingent tarifaire correspondante. Si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 le permettent, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement est inscrite dans la case 20 du formulaire de demande et du certificat.» . 15) À l’article 39, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) un modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’origine”, délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, et à l’annexe XIV.8 du présent règlement, est disponible dans ELAN ou, si les règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent, un certificat d’origine délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est présenté;». 16) L’article 43 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   À la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1, l’importateur présente à l’autorité douanière un certificat ELAN1L-AGRIM et un modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’authenticité” ou, si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent, un certificat d’importation et un certificat d’authenticité ou une copie de ceux-ci. 3.   Les modèles ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificats d’authenticité”, sont établis conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8. Si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, les certificats d’authenticité peuvent être établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.4.» ; b) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Les demandes pour le contingent tarifaire 09.4002 peuvent porter, pour le même numéro d’ordre, sur un ou plusieurs des produits relevant des codes de produits ou groupes de codes de produits énumérés dans la partie A de l’annexe XV pour ce contingent tarifaire. Lorsque les demandes portent sur plusieurs codes de produits, les quantités demandées pour chaque code de produit ou groupe de codes de produits sont précisées. Tous les codes de produits sont indiqués dans la case “Liste des produits. Code NC” et leur désignation, dans la case “Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)”. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution indiquent les codes NC dans la case 16 des demandes de certificats et des certificats et leurs désignations sont indiquées dans la case 15 des demandes de certificats et des certificats.» . 17) L’article 44 est remplacé par le texte suivant: « Article 44 Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers 1.   La case “Pays d’origine” des demandes de certificat d’importation et des certificats d’importation contient les informations précisées, pour le contingent tarifaire en question, dans la case “Mentions particulières à porter au certificat” de l’annexe VIII. Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation qui, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, sont établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, indiquent, dans la case 8, les informations spécifiées, pour le contingent tarifaire concerné, dans la case “Mentions spécifiques à porter au certificat” de l’annexe VIII du présent règlement. 2.   Lors de la demande de certificat d’importation, le demandeur fournit à l’autorité de délivrance des certificats une copie du modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’authenticité” ou “Certificat d’éligibilité” ou, si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, un certificat d’authenticité ou un certificat d’éligibilité. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation que lorsqu’elle considère que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers émetteur communique le document à la Commission par l’intermédiaire du système d’information mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, et que les informations contenues dans le document présenté ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, ou lorsque seule une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée en lieu et place de l’original, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat de constituer une garantie supplémentaire conformément à l’article 45 du présent règlement.» . 18) À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils sont satisfaits des informations disponibles dans ELAN. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers émetteur communique le document à la Commission au moyen du système d’information mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, les États membres libèrent la garantie supplémentaire une fois qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.» . 19) L’article 46 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les certificats d’éligibilité sont établis conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, suivant le modèle figurant à l’annexe XIV.6.» ; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils suivent: a) le modèle ELAN1L-TCDOC, s’ils sont conformes aux exigences en matière de visa énoncées à l’annexe XIV.8; b) le modèle figurant à l’annexe XIV.6 du présent règlement, ou lorsqu’ils sont imprimés sur papier conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement ou en raison de l’indisponibilité temporaire d’ELAN conformément à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, s’ils indiquent la date et le lieu de délivrance et s’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à les signer.» . 20) À l’article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les modèles ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’authenticité”, ou les certificats d’authenticité fondés sur l’annexe XIV.4, si leur utilisation est autorisée par les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance et, en tout état de cause, au plus tard le dernier jour de la période contingentaire.» . 21) À l’article 49, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, sur les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 dans la case 31 du certificat d’importation. 3.   Si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, les certificats IMA 1 peuvent être établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5.» . 22) À l’article 50, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission, sur les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 dans la case 31 du certificat d’importation. 3.   Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, les certificats IMA 1 peuvent être établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5.» . 23) L’article 53 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les certificats IMA 1 sont établis suivant le modèle ELAN1L-TCDOC conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8, sauf lorsque les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies permettent de les établir conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5. Toutefois, la case 3, qui concerne l’acheteur, et la case 6, qui concerne le pays de destination, ne doivent pas être remplies. Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d’ordre attribué par l’organisme émetteur.» ; b) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Les circonstances selon lesquelles les certificats IMA 1 établis selon le modèle figurant à l’annexe XIV.5, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, peuvent être annulés, modifiés, remplacés ou corrigés sont énoncées à ladite annexe. 6.   Le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “IMA 1” est mis à disposition par l’intermédiaire d’ELAN, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur en même temps que l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union. Si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, le modèle ELAN1L-TCDOC peut être remplacé par le certificat IMA 1 figurant à l’annexe XIV.5 et présenté aux autorités douanières avec les documents énumérés au premier alinéa du présent paragraphe.» . 24) L’article 54 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l’annexe XIV.5 et est considéré comme dûment authentifié: a) lorsqu’il est validé dans ELAN, s’il est conforme au modèle ELAN1L-TCDOC conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8; ou b) lorsqu’il est estampillé par l’organisme émetteur et porte la signature de la personne habilitée à le signer dans le cas d’un certificat établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5.» ; b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) s’il s’engage à transmettre à la Commission une copie de chaque certificat IMA 1 visé avec le numéro d’identification associé pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification. Cette communication a lieu dans ELAN ou, si le certificat suit le modèle figurant à l’annexe XIV.5, au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.». 25) L’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La case “Liste des produits. Code NC” d’ELAN1L-AGREX, ou la case 16 des demandes de certificats et des certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique le code NC à huit chiffres. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant de la position NC 0406 .» ; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes: a) la case “Pays de destination” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 des États-Unis d’Amérique; les demandes de certificats d’exportation peuvent également indiquer le nom complet des États-Unis d’Amérique. Dans les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 7 indique comme pays de destination “États-Unis d’Amérique”; la case “oui” doit être cochée; b) la case “Conditions particulières/mentions particulières” est remplie conformément à l’annexe XIII et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Les demandes de certificats d’exportation peuvent également être complétées par la mention “Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC”; c) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 20 indique: i) “Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique”; ii) “Contingent pour l’année civile xxxx — Articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/761”; iii) “Identification du contingent: …”; iv) “Valide du 1er janvier au 31 décembre xxxx”; d) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 22 indique: “Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC”.» . 26) À l’article 61, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et au plus tard le 15 janvier de chaque année, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN notifient à la Commission les quantités, ventilées par code NC, pour lesquelles ils ont délivré des certificats.» . 27) À l’article 64, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes: a) la case “Pays de destination” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du Canada; les demandes de certificats d’exportation peuvent également indiquer le nom complet du Canada. Dans les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 7 indique comme pays de destination “Canada”; la case “oui” doit être cochée; b) la case “Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)” ou la case 15, pour les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique la désignation à six chiffres des marchandises conformément à la nomenclature combinée pour les produits relevant des codes NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 et 0406 40 et la désignation à huit chiffres des produits relevant du code NC 0406 90 . Ces cases ne peuvent comporter que six produits ainsi désignés; c) la case “Liste des produits. Code NC” ou la case 16, pour les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique le code NC à huit chiffres et la quantité en kilogrammes pour chacun des produits visés à la case “Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)” ou à la case 15, respectivement. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés; d) pour les certificats suivant le modèle ELAN1L-AGREX, la quantité est indiquée conformément aux instructions de l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les cases 17 et 18 indiquent la quantité totale de produits visés à la case 16; e) pour les certificats suivant le modèle ELAN1L-AGREX, la case “Conditions particulières/mentions particulières” indique le code CA03 et, le cas échéant: i) le code “CA01” pour les fromages directement exportés vers le Canada; les demandes de certificats suivant le modèle de données ELAN1L-AGREX peuvent également indiquer “Fromages pour exportation directement au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761”; ii) le code “CA02” pour les fromages exportés via New York ou via un autre pays tiers vers le Canada; les demandes de certificats suivant le modèle de données ELAN1L-AGREX peuvent également indiquer “Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761”; f) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 20 indique une des mentions suivantes, selon le cas: i) “Fromages pour exportation directe au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 — Contingent pour l’année civile xxxx”; ii) “Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 — Quota pour l’année civile xxxx”. Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers figure en lieu et place de l’indication “New York”, ou est assorti de cette indication; g) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 22 indique: “Sans restitutions à l’exportation”.» . 28) À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’exportation de produits soumis à des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers est subordonnée à la disponibilité dans le système ELAN d’un certificat d’exportation AGREX tel que décrit à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent également délivrer des certificats conformément au modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.» . 29) L’article 72 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   À l’exception des contingents tarifaires visés aux articles 49 et 50, les opérateurs fournissent à l’autorité de délivrance des certificats, en même temps que leur demande de certificats d’importation, toutes les informations nécessaires pour retrouver dans ELAN le document d’accompagnement délivré par le pays tiers visé dans la fiche correspondante figurant aux annexes II à XII. La demande est effectuée au cours de la période de validité du document d’accompagnement pertinent du pays tiers, et au plus tard le dernier jour de la période contingentaire concernée. Si, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les opérateurs fournissent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre d’importation l’original du document d’accompagnement délivré par le pays tiers visé dans la fiche correspondante figurant aux annexes II à XII du présent règlement. 4.   L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le document d’accompagnement délivré par le pays tiers sont complètes et, dans l’affirmative, elle délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après réception de la demande de l’opérateur.» ; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’autorité de délivrance des certificats indique dans la case “Numéro TCDOC” du certificat délivré conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 le numéro d’ordre du document d’accompagnement pertinent délivré par le pays tiers. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Les documents d’accompagnement originaux délivrés sur papier par les pays tiers sont conservés par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.» ; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Une fois que le pays exportateur a délivré un ou plusieurs documents d’accompagnement pertinents, il informe aussitôt la Commission de la délivrance de ces documents dans ELAN. Si, conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, l’échange de documents et d’informations entre la Commission et un pays exportateur s’effectue au moyen du système d’information mis en place par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185. En cas d’indisponibilité temporaire d’ELAN, les dispositions établies dans la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 s’appliquent.» . 30) Au titre IV «Dispositions finales», les articles 72 bis à 72 quinquies suivants sont insérés après l’article 72: «Article 72 bis Utilisation volontaire d’ELAN 1.   À partir du 15 juillet 2025, les autorités de délivrance des pays tiers peuvent commencer à délivrer ou à transmettre des documents dans ELAN (environnement de validation). 2.   Les documents mis à disposition dans ELAN (environnement de validation) sont considérés comme le produit d’essais effectués par les autorités de délivrance et n’ont pas de valeur juridique. 3.   ELAN (environnement de validation) reste à la disposition des pays tiers jusqu’à la date visée à l’article 72 quater, paragraphe 1, dans le seul but de permettre à tous les utilisateurs d’ELAN de tester le fonctionnement du système. 4.   À compter de la date fixée au paragraphe 1, les autorités de délivrance des pays tiers peuvent délivrer les documents requis par la législation pertinente de l’Union en utilisant: a) les modèles figurant à l’annexe XIV.2, parties A, B et D, aux annexes XIV.3 à XIV.7 et à l’annexe XVII du présent règlement, ainsi que ceux figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’article 31, paragraphe 5, et à l’annexe II, parties B à G, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission (*20); ou b) le modèle ELAN1L-TCDOC rempli conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8. Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), peuvent, en outre, être délivrés dans ELAN (environnement de validation) ou transmis à ce système. Article 72 ter Modèle ELAN1L-TCDOC imprimé à partir d’ELAN 1.   Les pays tiers peuvent mettre des documents à disposition dans ELAN avant la date visée à l’article 72 quater, paragraphe 1. 2.   Lorsque les documents visés au paragraphe 1 sont une condition préalable à la délivrance des certificats d’importation et doivent être mis à la disposition des autorités douanières sur papier, ils sont imprimés à partir d’ELAN par les autorités de délivrance des certificats à la demande de l’opérateur économique. Article 72 quater Utilisation obligatoire du modèle de données ELAN1L-TCDOC 1.   À partir du 17 janvier 2028, toutes les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union conformément à l’annexe XIV.8. 2.   Les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union soit dans ELAN, soit dans leurs systèmes électroniques nationaux. Dans ce dernier cas, ils transmettent également les documents à ELAN. 3.   Les documents qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de produits agricoles sur le territoire de l’Union. 4.   Si les documents délivrés par les pays tiers sont une condition préalable à la présentation des demandes de certificats d’importation et sont également présentés aux douanes pour la mise en libre pratique des marchandises, les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent, à la demande du titulaire du certificat ou de son représentant, imprimer à partir d’ELAN les documents délivrés par les pays tiers. Les autorités de l’Union imprimant des documents délivrés par des pays tiers indiquent sur le document imprimé: a) la date à laquelle le document a été imprimé; b) la signature de l’agent compétent qui l’a imprimé; c) le cachet ou le sceau en cours de validité de l’autorité chargée de l’impression. 5.   Les autorités douanières acceptent les documents que les pays tiers ont délivrés conformément aux modèles de documents papier figurant à l’annexe XIV.2, parties A, B et D, aux annexes XIV.3 à XIV.7 et à l’annexe XVII du présent règlement, ainsi qu’à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’annexe II, parties B à G, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date fixée au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valables conformément à la législation pertinente de l’Union. Article 72 quinquies Utilisation obligatoire d’ELAN 1.   À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatiques et la communication, par les autorités douanières, d’informations relatives au dédouanement des documents délivrés par des pays tiers conformément à l’article 72 quater du présent règlement sont effectuées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX en application du règlement (UE) 2022/2399. 2.   Les documents délivrés par des pays tiers avant la date fixée au paragraphe 1 et imprimés sur papier restent valables conformément à la législation pertinente de l’Union. (*20)  Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon (JO L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).»." 31) Les annexes II à XIV sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. 32) Une annexe XVIII (nouvelle), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
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