Art. 3
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/1988
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 3
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/1988
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170, 09.0171, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.»
.
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 15 bis, paragraphe 1, et à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (*21).
Si, au cours de la période transitoire, les règles visées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent, le pays tiers délivrant le document qui n’utilise pas ELAN peut délivrer le document mentionné au premier alinéa conformément aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
(*21)
Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;"
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque des documents supplémentaires sont requis, ils sont conformes aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement ou aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque le modèle de données ELAN1L-TCDOC s’applique.
Conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 bis du présent règlement, si le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les documents mentionnés au premier alinéa satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement.»
.
3)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 et 09.0171.
»;
b)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’importation dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 et 09.0171 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.
2. Le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément au modèle de certificat d’origine figurant à l’annexe II, partie B, du présent règlement.»
;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L’autorité compétente du Bangladesh insère l’une des mentions figurant à l’annexe III dans la case “Mentions particulières/Conditions particulières (texte libre)” dans le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’origine”, ou, à défaut, si, pendant les périodes transitoires régies par les règles prévues à l’article 31 bis, cette autorité n’utilise pas ELAN, dans la case “Remarques” du certificat d’origine.»
;
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission (*22).
(*22) Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon (JO L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).»."
4)
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033 sont accompagnés d’un certificat d’authenticité conforme aux exigences fixées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV du présent règlement et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 du présent règlement.
Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 est délivré conformément au modèle figurant à l’annexe II, parties C, D et E.»
.
5)
À l’article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont complétés et visés par les autorités compétentes. Ils sont délivrés conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé s’il mentionne la date et le lieu de délivrance et s’il porte un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.»
.
6)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le certificat d’authenticité est établi conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 ou, à défaut, si les règles transitoires énoncées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent et si l’autorité de délivrance du pays tiers n’utilise pas ELAN, conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G, du présent règlement.
3. La case «Mentions particulières/Conditions particulières» ou le verso du certificat d’authenticité délivré suivant le modèle figurant à l’annexe II, partie G, indique que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24.»
;
b)
les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.
7)
À l’article 31, paragraphe 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Le document visé au paragraphe 5 du présent article est délivré conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, à moins que les règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent à l’autorité ou à l’organisme compétent du pays tiers d’origine de le délivrer conformément à l’annexe I du présent règlement.»
.
8)
Le chapitre III «Dispositions finales» est modifié comme suit:
a)
le titre du chapitre est remplacé par le texte suivant:
«
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
»;
b)
l’article 31 quater suivant est inséré:
«
Article 31 quater
Dispositions transitoires applicables au modèle ELAN1L-TCDOC
Lorsque les dispositions du présent règlement et de son annexe I exigent des pays tiers qu’ils délivrent des documents conformément à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies dudit règlement d’exécution s’appliquent.»
.
9)
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
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