Art. 6
Période transitoire
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 6
Période transitoire
1. À partir du 15 juillet 2025, les autorités nationales de délivrance peuvent commencer, sur la base du volontariat, à produire les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement dans ELAN (environnement d’acceptation) ou à les transmettre à ce système à des fins de test. Ces documents ne revêtent aucune valeur juridique.
2. À partir du 19 janvier 2026, les autorités nationales de délivrance peuvent, sur la base du volontariat, produire les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dans ELAN ou les transmettre à ce système. Ces documents ont une valeur juridique aux fins des activités de dédouanement.
3. À partir du 18 janvier 2027, les autorités nationales de délivrance produisent les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement, conformément à l’annexe I, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux instructions figurant à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
4. À partir du 17 janvier 2028, les autorités nationales de délivrance et les autorités de délivrance de pays tiers produisent les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, points b), c) et d), dans ELAN ou dans leurs systèmes électroniques nationaux. Dans ce dernier cas, les documents sont transmis à ELAN immédiatement après leur production dans le système électronique national.
5. À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatiques effectuées par les autorités douanières sur les documents visés à l’article 2 du présent règlement et, le cas échéant, la déclaration à ELAN des quantités dédouanées sont effectuées au moyen du système EU CSW-CERTEX conformément au règlement (UE) 2022/2399.
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