Art. 8

Documents produits pendant la maintenance ou une indisponibilité imprévue d’ELAN

En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 8 Documents produits pendant la maintenance ou une indisponibilité imprévue d’ELAN 1.   Lorsqu’ELAN ou l’une de ses fonctionnalités est indisponible pendant plus d’une heure, les autorités nationales de délivrance ou les autorités de délivrance de pays tiers produisent les documents requis pour l’accomplissement des formalités douanières soit sur support papier, soit dans un système électronique national. 2.   Dans les circonstances décrites au paragraphe 1, les documents sont produits par voie électronique dans un système électronique national. Lorsque les autorités douanières devant procéder au dédouanement des marchandises et déclarer les quantités dédouanées sur les documents concernés n’ont pas accès au système électronique national des autorités de délivrance ou organismes émetteurs visés au premier alinéa, ces documents sont imprimés sur papier et sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane. 3.   Les documents imprimés sur papier conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont dûment signés par l’autorité de délivrance compétente et portent le cachet de cette dernière. Chaque document produit conformément aux paragraphes 1 et 2 porte la mention «Document produit pendant l’indisponibilité d’ELAN». 4.   Dans le cas de documents produits par des pays tiers qui constituent une condition préalable à la délivrance de certificats conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761, les autorités nationales délivrant les certificats concernés indiquent le numéro du document du pays tiers sur le certificat et valident le document du pays tiers en apposant au verso de la page le cachet de l’autorité, la signature d’un fonctionnaire habilité et sa date, ainsi que le numéro du certificat lié à ce document. L’autorité nationale de délivrance conserve l’original des documents produits par les pays tiers visés au premier alinéa, sauf si l’opérateur est tenu de présenter ce document aux autorités douanières. 5.   Dans le cas de documents produits par des pays tiers qui ne doivent être présentés qu’au niveau douanier, les autorités douanières valident le document en apposant au verso de la page le cachet de l’autorité, la signature d’un agent habilité et la date à laquelle le document a été utilisé. 6.   Aux fins de l’exécution des contrôles douaniers, les opérateurs économiques présentent aux autorités douanières les documents imprimés sur papier conformément aux paragraphes 1 à 5.
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