Art. 10
Enregistrement dans ELAN des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 10
Enregistrement dans ELAN des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN
1. La Commission et les propriétaires des systèmes nationaux procèdent à un échange en vrac ad hoc des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN afin de les enregistrer dans ce dernier dès qu’il est à nouveau disponible.
2. Dès qu’ELAN est à nouveau disponible, tous les documents produits conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, sont immédiatement renvoyés aux autorités de délivrance ou organismes émetteurs compétents, lesquels:
a)
enregistrent les documents dans ELAN;
b)
rendent inutilisables les documents sur papier renvoyés; et
c)
indiquent dans ELAN que le document a été utilisé ou, si la législation pertinente de l’Union l’exige, enregistrent les imputations visées à l’article 9, paragraphe 2, inscrites par les autorités douanières dans la section prévue à cet effet.
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