Art. 9
Contrôles douaniers sur des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 9
Contrôles douaniers sur des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN
1. Les autorités douanières contrôlent les documents visés à l’article 8 du présent règlement conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et à la législation pertinente de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Lorsque la législation pertinente de l’Union l’exige, les autorités douanières indiquent dans la section du document prévue à cet effet les codes des marchandises et la quantité de produits mis en libre pratique ou exportés et, lorsqu’une déclaration en douane ou un document ELAN contient plusieurs articles, le numéro séquentiel de l’article dans le document ELAN et le numéro de l’article dans la déclaration en douane, ainsi que le numéro de référence maître, le bureau de douane, la date et l’heure, la signature de l’agent habilité effectuant le contrôle et le cachet de l’autorité.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1, y compris le dédouanement et la déclaration des quantités dédouanées, sont effectués sur les documents disponibles dans le système électronique national de délivrance lorsque ce système permet aux autorités douanières d’y avoir accès et d’effectuer les activités visées au présent paragraphe.
4. Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 2, les autorités douanières effectuent les contrôles requis par les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sur le document papier.
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