Art. 10
Conservation des informations
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 10
Conservation des informations
Les bureaux d’enregistrement conservent pendant 10 ans les informations fournies par les parties utilisatrices de portefeuille et enregistrées conformément à l’annexe I aux fins de l’enregistrement d’une partie utilisatrice de portefeuille et de la délivrance des certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille et des certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.
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