Art. 9

Suspension et annulation d’un enregistrement

En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 9 Suspension et annulation d’un enregistrement 1.   Les bureaux d’enregistrement suspendent ou annulent l’enregistrement d’une partie utilisatrice de portefeuille lorsque cette suspension ou cette annulation est demandée par un organe de contrôle en vertu de l’article 46 bis, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 910/2014. 2.   Les bureaux d’enregistrement peuvent suspendre ou annuler l’enregistrement d’une partie utilisatrice de portefeuille lorsqu’ils ont des raisons de croire que l’une des situations suivantes s’est produite: a) l’enregistrement contient des informations inexactes, obsolètes ou trompeuses; b) la partie utilisatrice de portefeuille ne respecte pas la politique d’enregistrement; c) la partie utilisatrice de portefeuille demande plus d’attributs qu’elle n’en a enregistré conformément à l’article 5 et à l’article 6; d) plus généralement, la partie utilisatrice de portefeuille agit en violation du droit de l’Union ou du droit national dans le cadre de son rôle de partie utilisatrice de portefeuille. 3.   Les bureaux d’enregistrement suspendent ou annulent l’enregistrement d’une partie utilisatrice de portefeuille lorsque la demande d’annulation ou de suspension émane de cette même partie. 4.   Lorsqu’il envisage la suspension ou l’annulation conformément au paragraphe 2, le bureau d’enregistrement procède à une évaluation de la proportionnalité, en tenant compte de l’incidence sur les droits fondamentaux, la sécurité et la confidentialité des utilisateurs de l’écosystème, ainsi que de la gravité des perturbations que devraient causer la suspension ou l’annulation et des coûts qui s’ensuivent, tant pour la partie utilisatrice de portefeuille que pour l’utilisateur. Sur la base des résultats de cette évaluation, le bureau d’enregistrement peut suspendre ou annuler l’enregistrement, avec ou sans préavis adressé à la partie utilisatrice de portefeuille concernée. 5.   En cas de suspension ou d’annulation de l’enregistrement d’une partie utilisatrice de portefeuille, le bureau d’enregistrement en informe le fournisseur des certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille concernés, le fournisseur des certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille concernés et la partie utilisatrice de portefeuille affectée dans les meilleurs délais et au plus tard 24 heures après la suspension ou l’annulation. Cette notification comprend des informations relatives aux motifs de la suspension ou de l’annulation ainsi qu’aux voies de recours disponibles. 6.   Le fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille et le fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille révoquent, le cas échéant, dans les meilleurs délais, les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille et les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille, selon le cas, de la partie utilisatrice de portefeuille dont l’enregistrement a été suspendu ou annulé.
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