Art. 7
Certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 7
Certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille
1. Les États membres autorisent au moins une autorité de certification à délivrer des certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille.
2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille délivrent lesdits certificats aux seules parties utilisatrices de portefeuille enregistrées.
3. Les États membres établissent des politiques en matière de certificats et des énoncés des pratiques de certification spécifiques pour les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille, conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV.
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