Art. 4
Exigences en matière de données
En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 4
Exigences en matière de données
1. Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises couvrent les domaines et thèmes suivants:
a)
les salaires:
i)
la structure des salaires;
ii)
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes;
b)
le coût de la main-d’œuvre:
i)
la structure du coût de la main-d’œuvre;
ii)
l’indice du coût de la main-d’œuvre;
c)
la demande de main-d’œuvre:
i)
les emplois vacants.
Le thème de l’indice du coût de la main-d’œuvre, tel qu’il est visé au premier alinéa, point b), ii), et le thème des emplois vacants, tel qu’il est visé au premier alinéa, point c), i), comprennent leurs estimations précoces respectives telles qu’elles sont visées à l’article 5.
2. Pour chaque thème énuméré au paragraphe 1, les thèmes détaillés, ainsi que leurs périodicité, périodes de référence, y compris la première période de référence, et dates limites de transmission des données correspondantes figurent en annexe.
3. Conformément à l’article 12, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier la liste des thèmes détaillés figurant en annexe. Lorsqu’un acte délégué introduit un nouveau thème détaillé, cet acte délégué peut également mentionner la périodicité, la période de référence et la date limite de transmission. Les actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant le début de la période de référence concernée.
4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3, la Commission veille à ce que:
a)
les actes délégués n’imposent en aucun cas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants;
b)
des études pilotes ou de faisabilité telles qu’elles sont mentionnées à l’article 8 soient réalisées et leurs résultats soient dûment évalués et pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué.
Les études visées au paragraphe 4, point b), sont financées conformément à l’article 9.
5. Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous la forme de données agrégées, sauf pour le thème de la structure des salaires, visé au paragraphe 1, point a), i), pour lequel des microdonnées sont transmises pour chaque salarié et unité locale.
6. Les États membres fournissent les données préalablement vérifiées et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat) pour chaque ensemble de données. Les services du guichet unique sont utilisés pour fournir les données à la Commission (Eurostat).
7. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments suivants pour chaque thème:
a)
une liste et une description des variables et leurs spécifications techniques;
b)
les classifications et ventilations statistiques; les ventilations géographiques ne peuvent pas aller en deçà du niveau NUTS 1;
c)
des objectifs de précision;
d)
les métadonnées à transmettre avec les mêmes périodicité, période de référence et dates limites que les données auxquelles elles se rapportent.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, au moins dix-huit mois avant le début de la période de référence concernée, à l’exception de la première période de référence mentionnée en annexe, pour laquelle une période de douze mois s’applique. L’acte d’exécution concernant le thème de la structure des salaires est adopté avant le 1er septembre 2025 pour la première période de référence débutant en 2026. La Commission veille à ce que les actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe respectent le principe de proportionnalité et n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux entreprises.
8. Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 8 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant toute modification des ventilations de données visées au paragraphe 7, premier alinéa, point b), du présent article.
9. Conformément à l’article 12, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement, en indiquant les informations à fournir par les États membres pour une période maximale de trois années de référence, lorsque, dans les limites du champ d’application du présent règlement, il est jugé nécessaire de produire des données supplémentaires pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires qu’il n’est pas possible de satisfaire autrement.
En particulier, les actes délégués visés au présent paragraphe n’entraînent pas l’obligation d’effectuer une nouvelle enquête statistique concernant les entreprises.
Ces actes délégués établissent:
a)
les thèmes détaillés à couvrir en vertu du présent paragraphe concernant les domaines et thèmes visés à l’article 4 et les motifs de ces besoins supplémentaires en matière de données statistiques;
b)
la périodicité, les périodes de référence et les dates limites de transmission.
Les actes délégués visés au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux périodes de référence antérieures à 2029, et une période minimale de deux ans doit s’écouler entre chaque production de données supplémentaires à compter de la date limite de transmission des données issues de la dernière production de données supplémentaires.
Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 8 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué.
Les études visées au cinquième alinéa du présent paragraphe sont financées conformément à l’article 9.
10. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les informations supplémentaires visées au paragraphe 9 et les métadonnées. Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:
a)
une liste et une description des variables et leurs spécifications techniques;
b)
les classifications statistiques et les ventilations; les ventilations géographiques ne peuvent pas aller en deçà du niveau NUTS 1;
c)
les spécifications détaillées des unités statistiques couvertes;
d)
des objectifs de précision;
e)
les métadonnées à transmettre.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant le début de la période de référence concernée.
Des études pilotes ou de faisabilité mentionnées à l’article 8 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant l’adoption de tout acte d’exécution.
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