Art. 5

Estimations précoces

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 5 Estimations précoces 1.   Des estimations précoces concernant l’indice du coût de la main-d’œuvre visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), ii), et les emplois vacants visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), i), sont transmises: a) par les États membres dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de l’Union, pour chacune des trois dernières années; et b) par les États membres de la zone euro dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de la zone euro, pour chacune des trois dernières années. 2.   Les parts de salariés du total de l’Union et du total de la zone euro mentionnées au paragraphe 1 sont évaluées par la Commission (Eurostat) sur la base des données annuelles disponibles de l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne. 3.   En cas de modification apportée à la liste des États membres dont le nombre annuel de salariés est supérieur aux seuils visés au paragraphe 1, points a) et b), la Commission (Eurostat) le notifie aux États membres concernés dans un délai de six mois à compter de la fin de la période utilisée pour évaluer le seuil de 3 %. Si les parts de salariés mises à jour sont inférieures aux seuils respectifs visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres concernés peuvent arrêter de transmettre des estimations précoces à compter du trimestre de référence de la première année civile suivant la date de notification. Si les parts mises à jour sont supérieures à ces seuils, les États membres concernés transmettent les estimations précoces à compter du premier trimestre de référence de la troisième année civile suivant la date de notification.
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