Art. 7

Exigences de qualité et établissement de rapports de qualité

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 7 Exigences de qualité et établissement de rapports de qualité 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et métadonnées transmises. 2.   Les États membres veillent à ce que les données produites au titre du présent règlement assurent une couverture complète des unités statistiques et de la population statistique définies à l’article 6 et fournissent des estimations précises les concernant. 3.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent. 4.   Les États membres transmettent des rapports de qualité sur les sources et les méthodes pour chacun des thèmes énumérés à l’article 4. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités pratiques relatives aux rapports de qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, et n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres. 6.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Ces informations sont communiquées dès que possible et au plus tard trois mois après l’introduction d’une telle modification. 7.   Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations supplémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques. 8.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, des sources et méthodes utilisées, ainsi que des bases de sondage. La Commission (Eurostat) élabore et publie des rapports sur la qualité des données transmises et les sources et méthodes utilisées. Dans ces rapports, la Commission (Eurostat) fournit des orientations sur la manière d’améliorer encore la qualité des statistiques établies au titre du présent règlement.
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