Art. 8

Études pilotes et de faisabilité

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 8 Études pilotes et de faisabilité 1.   Afin d’améliorer les statistiques du marché du travail concernant les entreprises ou de limiter la charge administrative et financière pesant sur les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes et de faisabilité. Ces études visent au moins l’un des objectifs suivants: a) améliorer la qualité et la comparabilité des données; b) étudier de nouvelles possibilités et mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs, y compris, notamment, pour fournir des données sur les entreprises sociales; c) améliorer l’intégration entre les enquêtes et les autres sources de données; d) réduire la charge pesant sur les répondants; e) améliorer l’efficacité au regard des coûts de la collecte des données; f) veiller à la faisabilité des questions couvertes par les actes délégués et d’exécution. Les études visées au premier alinéa tiennent compte des évolutions technologiques et numériques. 2.   Les États membres peuvent participer à ces études sur une base volontaire. En coopération avec la Commission (Eurostat), ils veillent à ce que les études soient représentatives au niveau de l’Union. 3.   Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principales parties prenantes, y compris les partenaires sociaux. La Commission (Eurostat) élabore des rapports sur les conclusions des études, y compris l’utilisation future des résultats, en coopération avec les États membres. Ces rapports sont rendus publics.
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