Art. 9
Financement
En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 9
Financement
1. En ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (20) et conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (21) est mise à la disposition des instituts nationaux de statistique et des autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, afin:
a)
d’améliorer les sources et les méthodes, y compris les bases de sondage, pour les statistiques du marché du travail concernant les entreprises;
b)
d’encourager la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité visées à l’article 8 du présent règlement.
Une contribution financière du budget général de l’Union peut également être mise à disposition.
2. Le montant de la contribution financière de l’Union relevant du paragraphe 1, premier alinéa, est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
3. La contribution financière de l’Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
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