Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«carburant admissible au titre du CORSIA»: un carburant d’aviation certifié CORSIA (régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale) par des systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement;
2)
«unité d’émission»: une unité d’émission visée à l’article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE aux fins de l’article 12, paragraphe 9, de ladite directive;
3)
«programme d’unités d’émission»: un programme qui fournit les unités d’émission.
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