Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «carburant admissible au titre du CORSIA»: un carburant d’aviation certifié CORSIA (régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale) par des systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement; 2) «unité d’émission»: une unité d’émission visée à l’article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE aux fins de l’article 12, paragraphe 9, de ladite directive; 3) «programme d’unités d’émission»: un programme qui fournit les unités d’émission.
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