Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «demandeur», le titulaire d’un certificat, d’une licence ou d’un autre document, délivré conformément à la législation d’un pays tiers, qui demande la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement ou l’acceptation d’un certificat afin d’exercer des missions d’instruction et d’évaluation; 2) «certificat», un document délivré conformément à la législation d’un pays tiers, attestant le respect des règles de l’aviation civile; 3) «crédit», la reconnaissance par l’autorité compétente de la formation suivie par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée conformément à la législation d’un pays tiers aux fins de la demande de délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement.
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