Art. 4
Délivrance des licences
En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 4
Délivrance des licences
1. L’autorité compétente d’un État membre peut délivrer des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au point ATCO.B.001 de l’annexe I (partie ATCO), sous-partie B, du règlement (UE) 2015/340, sur la base de certificats délivrés conformément à la législation d’un pays tiers, pour autant que le demandeur remplisse toutes les conditions suivantes:
a)
être âgé d’au moins 18 ans;
b)
démontrer la conformité avec les exigences applicables énoncées dans la sous-partie D, sections 1 à 4, de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340;
c)
détenir un certificat médical valide délivré conformément à l’annexe IV (partie ATCO.MED) du règlement (UE) 2015/340;
d)
démontrer un niveau adéquat de compétences linguistiques conformément aux exigences énoncées dans la sous-partie B, points ATCO.B.030 à ATCO.B.040, de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340.
2. Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée conformément à la législation d’un pays tiers peut demander la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire à l’autorité compétente d’un État membre après avoir obtenu une recommandation d’un organisme de formation qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 et qui est certifié pour dispenser une formation initiale aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément audit règlement.
3. Lorsque, à la requête du demandeur, l’organisme de formation émet une recommandation visée au paragraphe 2 du présent article, cette recommandation contient l’ensemble des éléments suivants:
a)
une description de la portée des privilèges associés à la licence de contrôleur de la circulation aérienne du pays tiers visée au paragraphe 2;
b)
un relevé des exigences de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340 au titre desquelles un crédit peut être accordé;
c)
une description de la formation supplémentaire, y compris des examens théoriques et pratiques requis, qui a été suivie par le demandeur;
d)
une déclaration confirmant que le fait que le candidat respecte les exigences de formation et d’examens théoriques et pratiques énoncées dans la recommandation peut être considéré comme équivalent à la réussite de la formation initiale requise au titre du règlement (UE) 2015/340 aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;
e)
des copies de toutes les pièces justificatives pertinentes, y compris des exigences et procédures du pays tiers applicables, qui attestent la manière dont l’organisme de formation a établi les éléments énoncés aux points a) à d) ci-dessus.
La formation supplémentaire visée au paragraphe 3, point c), y compris les examens théoriques et pratiques requis, est organisée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences stipulées à l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 et qui a été certifié pour assurer la formation initiale en vue de la délivrance des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément audit règlement.
4. Aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, tout crédit accordé par l’autorité compétente tient compte de la recommandation visée au paragraphe 2.
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