Art. 3

Acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne de pays tiers

En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 3 Acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne de pays tiers Sans préjudice des accords internationaux conclus entre l’Union et un pays tiers conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les États membres peuvent: a) délivrer des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, conformément à l’article 4 du présent règlement; b) accepter les licences de contrôleur de la circulation aérienne et les qualifications, privilèges ou certificats associés, conformément à l’article 5 du présent règlement.
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