Art. 2
Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/891
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 2
Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/891
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, en 2025, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs touchée par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 peut vendre des produits provenant de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, quelle que soit la valeur économique de cette activité par rapport à la valeur de sa production commercialisée.
2. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, en cas de diminution, en 2024 et en 2025, d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur moyenne au cours des cinq périodes de référence de douze mois précédentes, en excluant les valeurs les plus faibles et les valeurs les plus élevées.
3. Par dérogation à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel pouvant être dépensés pour toute mesure individuelle ou tout type d’action, tels que définis dans la stratégie nationale établie par l’Espagne conformément à l’article 27 dudit règlement délégué, ne s’appliquent pas aux programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.
4. Durant l’année 2025, les obligations applicables à l’Espagne et aux organisations de producteurs concernant la présentation et l’approbation de modifications des programmes opérationnels, énoncées à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891, ne s’appliquent pas à l’Espagne et aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs qui sont touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.
5. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs touchées par les phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 sont autorisées à modifier leurs programmes opérationnels afin d’augmenter ou de réduire le fonds opérationnel initialement approuvé sans autorisation préalable de l’Espagne. Le pourcentage maximal d’augmentation fixé à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), dudit règlement délégué ou tout autre pourcentage fixé par l’Espagne ne s’applique pas à ces modifications.
6. Pour l’année 2025, l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n’est pas recouvrée, même si les conditions établies à l’article 36, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 ne sont pas remplies, pour autant que la cessation de ce programme opérationnel soit intervenue en lien avec les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 pour des raisons échappant au contrôle et à la responsabilité de l’organisation de producteurs concernée.
7. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels n’est ni recouvrée ni remboursée au profit du FEAGA lorsque les objectifs et les avantages attendus à long terme de ces engagements ne peuvent être réalisés du fait de l’interruption de leur mise en œuvre en 2024 en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.
8. Les organisations de producteurs apportent la preuve à l’autorité compétente espagnole concernée que les conditions prévues aux paragraphes 1 à 7 sont remplies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1015:oj#art-2