Art. 15

Rapport de bilan matières et état des stocks physiques

En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 15 Rapport de bilan matières et état des stocks physiques 1.   Pour chaque zone de bilan matières, les exploitants adressent à la Commission: a) des rapports de bilan matières, conformément à l’annexe IV, indiquant: i) le stock physique initial; ii) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions); iii) le stock comptable final; iv) le stock physique final; v) la différence d’inventaire; b) un état des stocks physiques, dans le format figurant à l’annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément. 2.   Les rapports et l’état des stocks visés au paragraphe 1 sont transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est établi. 3.   Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle d’une installation, visées à l’article 8, un état des stocks physiques, fondé sur l’établissement effectif d’un inventaire de toutes les matières nucléaires présentes dans la zone de bilan matières, est dressé chaque année civile. La période qui s’écoule entre l’établissement de deux inventaires physiques successifs n’excède pas quatorze mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:974:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil