Art. 17

Circonstances exceptionnelles

En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 17 Circonstances exceptionnelles Un rapport spécial est fourni, conformément à l’article 16, dans les cas suivants: a) si, à la suite de circonstances ou d’incidents exceptionnels, il est estimé qu’il y a eu ou qu’il pourrait y avoir une augmentation ou une perte de matières nucléaires, y compris lors d’un transfert depuis ou vers l’installation; dans un tel cas, le rapport spécial comprend une description de l’incident ou des circonstances, les masses de l’uranium, du thorium et du plutonium, conformément aux catégories énumérées à l’article 21, paragraphe 2, point b), la masse des isotopes fissiles dans le cas de l’uranium enrichi, ainsi qu’une description de la manière dont les masses ont été quantifiées, et toute autre mesure prise, y compris toute mesure prise pour éviter une nouvelle perte; b) s’il s’est produit un changement inattendu du confinement, au point qu’un retrait non autorisé de matières nucléaires soit devenu possible; dans un tel cas, le rapport spécial comprend une description de l’incident ou des circonstances, et il peut également comprendre une description de toute mesure prise pour réduire le risque de retrait non autorisé et pour éviter qu’un tel cas ne se reproduise. Les exploitants concernés fournissent ces rapports spéciaux dès qu’ils ont connaissance d’une telle augmentation ou perte ou d’un tel changement soudain et inattendu, ou de tout fait les amenant à croire à la survenance de pareil incident. Les causes de telles circonstances exceptionnelles sont elles aussi indiquées dès qu’elles sont connues. Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à fournir peuvent figurer dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:974:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil