Art. 37

EHE national

En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 37 EHE national 1.   Un EHE national, comprenant des détenteurs individuels de petites quantités de matières nucléaires (ci-après dénommés "petits détenteurs") dans l’État membre concerné, peut être mis en place à la demande de l’autorité responsable d’un État membre adressée à la Commission. Plusieurs EHE nationaux peuvent être mis en place dans un État membre. 2.   L’autorité responsable supervise l’EHE national et veille à la mise en œuvre des articles 3 à 7, 12 à 19, 21 et 23 à 26. 3.   Le stock combiné des matières brutes et des matières fissiles spéciales dans un EHE national ne dépasse pas un kilogramme effectif. 4.   La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’EHE national est présentée par l’autorité responsable à la Commission au moyen du questionnaire figurant à l’annexe I-M. Toute mise à jour est transmise au plus tard lors de la présentation de l’état des stocks physiques visé à l’article 15. 5.   La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales décrit la manière dont les responsabilités sont partagées entre l’autorité responsable et les petits détenteurs individuels aux fins de la mise en œuvre des articles 9 à 11. 6.   Aux fins de la mise en œuvre des articles 9, 14 et 15, l’autorité responsable prend les mesures appropriées afin de s’assurer que: a) l’inventaire physique soit établi individuellement par tous les petits détenteurs compris dans l’EHE national et que les données provenant des petits détenteurs reflètent le stock effectif à la date d’établissement de l’inventaire physique, déterminée par l’autorité responsable; b) les stocks physiques de chaque petit détenteur individuel puissent être distingués dans l’état des stocks physiques transmis à la Commission; c) les rapports comptables soient étayés par les relevés d’opération pertinents visés à l’article 10, paragraphe 1; d) les dispositions du présent règlement soient effectivement mises en œuvre dans le cadre de l’EHE national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:974:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil