Art. 7

Demande d’assistance financière et plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 7 Demande d’assistance financière et plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense 1.   Tout État membre souhaitant bénéficier d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE adresse une demande à cet effet à la Commission au plus tard le 30 novembre 2025. La demande est accompagnée d’un plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «plan»). 2.   Le plan est dûment motivé et étayé. Il comporte les éléments suivants: a) une description des besoins en produits de défense et autres produits destinés à des fins de défense; b) une description des activités, dépenses estimées et mesures prévues conformément à l’article 4; c) le cas échéant, la description de la participation prévue de l’Ukraine aux activités, dépenses et mesures prévues, ou des actions prévues en faveur de l’Ukraine; d) une description des mesures prévues pour assurer que l’article 16 et les règles de passation de marchés soient respectés, y compris une description de la manière dont leur respect doit être assuré. 3.   Le cas échéant, les États membres incluent une description des activités visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience, notamment en facilitant l’accès des PME, des entreprises à moyenne capitalisation et des nouveaux acteurs de la défense au marché de la défense. 4.   Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques et, le cas échéant, de rechercher des synergies avec les plans d’investissement pour l’industrie de la défense d’autres États membres, afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres. 5.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande modifiée d’assistance financière accompagnée d’une version modifiée du plan lorsque cela est dûment justifié par une modification des dépenses ou mesures prévues et sous réserve de la disponibilité des montants des prêts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:1106:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil