Art. 8

Décision sur la demande d’assistance financière

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 8 Décision sur la demande d’assistance financière 1.   La Commission évalue la demande d’assistance financière accompagnée du plan dans les meilleurs délais. 2.   Lorsque la Commission constate que la demande remplit les conditions fixées dans le présent règlement, notamment celles prévues à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 16, elle présente une proposition de décision d’exécution du Conseil destinée à mettre à disposition l’assistance financière. 3.   La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants: a) la confirmation que la demande visée à l’article 7, paragraphe 1, satisfait aux conditions énoncées dans le présent règlement; et b) le montant du prêt et le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d’un préfinancement conformément à l’article 11. 4.   Dans tous les cas, la Commission communique son évaluation de la demande à l’État membre concerné et motive son évaluation. 5.   Lorsqu’elle présente la proposition au Conseil conformément au paragraphe 2, la Commission examine les besoins de financement existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Cette proposition est présentée dans les meilleurs délais. 6.   Le Conseil adopte la décision d’exécution visée au paragraphe 2, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission. 7.   Lorsque, à la suite de l’adoption de la décision d’exécution en vertu du paragraphe 2, des montants restent disponibles pour l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE, la Commission peut publier un nouvel appel à manifestation d’intérêt au plus tard le 31 décembre 2026. En pareil cas, la procédure prévue à l’article 7 et aux paragraphes 1 à 5 du présent article s’applique mutatis mutandis. 8.   Une décision d’exécution en vertu du paragraphe 2 est adoptée d’ici au 30 juin 2027.
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