Art. 10

Accord de prêt et arrangements opérationnels

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 10 Accord de prêt et arrangements opérationnels 1.   Dès l’adoption d’une décision d’exécution du Conseil visée à l’article 8, paragraphe 2, la Commission conclut un accord de prêt et des arrangements opérationnels avec l’État membre demandeur. 2.   L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de l’instrument SAFE sous forme de prêts. L’accord de prêt a une durée maximale de quarante-cinq ans. Outre les éléments prévus à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt comprend le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement. 3.   Les arrangements opérationnels définissent la relation entre la mise en œuvre d’un plan et l’assistance financière correspondante, y compris un calendrier provisoire de versement des tranches du prêt, assorti, le cas échéant, de plafonds annuels. En outre, ces arrangements opérationnels définissent les types de preuves documentaires et les règles en matière de contrôle relatives au respect des règles d’éligibilité spécifiques appliquées par les États membres conformément à l’article 16, ainsi que les éléments détaillés visés à l’article 14.
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