Art. 12
Règles relatives aux versements échelonnés et à la suspension des prêts
En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 12
Règles relatives aux versements échelonnés et à la suspension des prêts
1. La période de mise à disposition du prêt, qui correspond à la période pendant laquelle les versements à l’État membre concerné peuvent être approuvés au titre du présent article, expire le 31 décembre 2030. Les versements sont effectués par tranches, sous réserve de la disponibilité des fonds. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
2. L’État membre concerné peut soumettre à la Commission une demande de versement dûment justifiée. Une telle demande de versement peut être soumise par l’État membre concerné à la Commission deux fois par an. L’État membre justifie la demande de versement par la preuve des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan.
3. La Commission évalue l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence de la demande de versement visée au paragraphe 2, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Lorsque le résultat de son évaluation du respect des conditions énoncées dans le présent règlement est positif, la Commission adopte dans les meilleurs délais une décision autorisant le versement de la tranche du prêt.
4. Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que la demande de versement visée au paragraphe 2, est insatisfaisante, le versement de tout ou partie du prêt est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.
5. La Commission évalue les observations visées au paragraphe 4 dans les meilleurs délais. Elle lève la suspension lorsque l’État membre concerné a démontré qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect satisfaisant des conditions énoncées dans le présent règlement.
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