Art. 11

Préfinancement

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 11 Préfinancement 1.   Les États membres peuvent solliciter, dans le cadre de leur plan, le versement d’un préfinancement s’élevant au maximum à 15 % du soutien sous forme de prêt. 2.   Le versement du préfinancement est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 10, paragraphe 2. L’accord de prêt peut prévoir que le versement du préfinancement est subordonné à la conclusion des arrangements opérationnels visés à l’article 10, paragraphe 3. 3.   Les versements sont effectués sous réserve de la disponibilité des fonds. Le préfinancement peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
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