Art. 2

Suspension temporaire

En vigueur depuis le 5 juin 2025
Article 2 Suspension temporaire La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de suspendre l’application du présent règlement en ce qui concerne un produit spécifique originaire d’Ukraine pour une période qui ne dépasse pas douze mois, si les importations dudit produit augmentent pour atteindre un niveau qui contribue sensiblement à un dommage grave ou à une menace de dommage grave pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.
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