Art. 30
Informations communiquées par les candidats conjoints
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 30
Informations communiquées par les candidats conjoints
[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 600/2014]
Outre les exigences énoncées à l’article 15, les candidats conjoints sollicitant un agrément relatif à l’exploitation d’un système consolidé de publication incluent dans leur demande d’agrément des informations sur la nécessité pour chacun des candidats, en termes de capacités techniques et logistiques, d’exploiter conjointement le système consolidé de publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1143:oj#art-30