Art. 29

Informations sur la réception, la consolidation et la diffusion des données et sur la qualité des données

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 29 Informations sur la réception, la consolidation et la diffusion des données et sur la qualité des données [Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, points c), e), f) et j), du règlement (UE) no 600/2014] Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur: a) les protocoles de transmission, visés à l’article 22 bis du règlement (UE) no 600/2014, conformes aux exigences imposées par l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/1155; b) les caractéristiques techniques des systèmes adoptés pour garantir que la rapidité de diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires correspond aux informations sur la base desquelles le demandeur a été sélectionné; c) les méthodes adoptées pour assurer la qualité des données, conformément aux exigences de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2025/1155; d) la documentation certifiant que les technologies d’interface modernes adoptées pour la diffusion des données de marché et pour la connectivité sont conformes aux exigences minimales de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2025/1155.
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