Art. 27
Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 27
Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements
[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 600/2014]
Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur les dispositions prises pour garantir que:
a)
chaque étape clé de l’activité du CTP puisse être reconstituée;
b)
le contenu original, avant toute correction ou autre modification, d’un enregistrement relatif à son activité conservé conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 puisse être enregistré, localisé et récupéré;
c)
des mesures soient prises pour exclure toute modification non autorisée des enregistrements;
d)
les données enregistrées soient sécurisées et confidentielles;
e)
le système de conservation des enregistrements comporte un mécanisme d’identification et de correction des erreurs;
f)
en cas de défaillance du système, les enregistrements puissent être récupérés rapidement.
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