Art. 27

Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 27 Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements [Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 600/2014] Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur les dispositions prises pour garantir que: a) chaque étape clé de l’activité du CTP puisse être reconstituée; b) le contenu original, avant toute correction ou autre modification, d’un enregistrement relatif à son activité conservé conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 puisse être enregistré, localisé et récupéré; c) des mesures soient prises pour exclure toute modification non autorisée des enregistrements; d) les données enregistrées soient sécurisées et confidentielles; e) le système de conservation des enregistrements comporte un mécanisme d’identification et de correction des erreurs; f) en cas de défaillance du système, les enregistrements puissent être récupérés rapidement.
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