Art. 19
Méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données éligibles remplissant le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 600/2014
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 19
Méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données éligibles remplissant le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 600/2014
[Article 27 nonies, paragraphe 6, point b), article 27 nonies, paragraphe 7, point b), et article 27 nonies, paragraphe 8, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Afin de déterminer si un contributeur en données éligible remplit le critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 600/2014, le CTP pour les actions et les fonds cotés évalue, pour chaque contributeur en données éligible, si ce contributeur a fourni une première admission à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date. Cette évaluation s’appuie sur les informations publiées par l’AEMF conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission (9).
Le CTP pour les actions et les fonds cotés détermine:
a)
pour chaque contributeur en données éligible satisfaisant au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, le volume de négociation annuel total généré pour les actions et les fonds cotés, en additionnant chaque enregistrement de transaction reçu par ce contributeur en données;
b)
pour chaque contributeur en données éligible ne satisfaisant pas au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 600/2014, le volume de négociation annuel total correspondant à des actions et des fonds cotés qui ont été initialement admis à la négociation le 27 mars 2019 ou après cette date, en additionnant chaque enregistrement de transaction pertinent reçu par ce contributeur en données.
Aux fins des calculs visés aux points a) et b), les transactions sont comptabilisées une seule fois.
2. Pour chaque contributeur en données éligible satisfaisant au critère énoncé à l’article 27 nonies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 600/2014, identifié par le MIC de segment, comme indiqué dans la norme ISO 10383, ou par le MIC d’exploitation, lorsqu’il n’existe pas de MIC de segment, le CTP pour les actions et les fonds cotés multiplie le volume de négociation concerné généré par ce MIC, tel que déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, par une pondération de 4,0.
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