Art. 17

Détermination du montant des recettes à redistribuer, des contributeurs en données éligibles et des périodes d’évaluation pertinentes

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 17 Détermination du montant des recettes à redistribuer, des contributeurs en données éligibles et des périodes d’évaluation pertinentes [Article 27 nonies, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de la redistribution d’une partie des recettes générées par le système consolidé de publication aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 27 nonies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, le CTP pour les actions et les fonds cotés détermine: a) le montant des recettes à redistribuer, sur la base du total des recettes générées par le système consolidé de publication sur la fenêtre de calcul, comme le spécifie le CTP; et b) la liste des marchés réglementés, des MTF et des marchés de croissance des PME qui ont transmis des données d’entrée au cours de la période d’évaluation, soit pour l’ensemble de la période, soit pour une partie de celle-ci (les «contributeurs en données éligibles»). 2.   Après avoir déterminé le montant des recettes à redistribuer et la liste des contributeurs en données éligibles conformément au paragraphe 1, le CTP pour les actions et les fonds cotés effectue les calculs prévus aux articles 18 à 21. Le CTP pour les actions et les fonds cotés effectue ces calculs au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant le vingtième jour du mois suivant la fenêtre de calcul, en utilisant les transactions enregistrées par chaque contributeur en données au cours de la période d’évaluation. Le CTP pour les actions et les fonds cotés applique les pourcentages résultant de ces calculs rétroactivement sur la dernière fenêtre de calcul. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la fenêtre de calcul correspond à chaque période pour laquelle une partie des recettes du système consolidé de publication est redistribuée. 4.   Aux fins du paragraphe 2, la période d’évaluation correspond aux douze mois sur lesquels le volume de négociation concerné à multiplier par chaque pondération est pris en considération.
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