Art. 16
Respect des exigences en matière d’écart maximal
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 16
Respect des exigences en matière d’écart maximal
[Article 22 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs mettent en place un système de traçabilité au TUC. Ils sont en mesure de démontrer la traçabilité au TUC en informant sur la conception, le fonctionnement et les spécifications du système. Ils sont en mesure de déterminer le moment précis où l’horodatage est appliqué et de démontrer que l’endroit du système où l’horodatage est appliqué ne change pas. Ils évaluent au moins une fois par an la conformité du système de traçabilité au TUC avec le présent règlement.
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