Art. 24

Conditions de reprise de la redistribution des recettes et de mise à disposition des recettes retenues majorées des intérêts

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 24 Conditions de reprise de la redistribution des recettes et de mise à disposition des recettes retenues majorées des intérêts [Article 27 nonies, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Lorsque le CTP pour les actions et les fonds cotés constate, sur la base des informations complémentaires fournies par le contributeur en données conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, que les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du règlement (UE) no 600/2014 n’ont pas été enfreintes, il redistribue les recettes retenues, avec intérêts, au plus tard deux semaines après la décision finale visée à l’article 23, paragraphe 3. 2.   Aux fins du calcul des intérêts visés au paragraphe 1, le CTP tient compte du taux moyen de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne ou, lorsque le CTP est établi dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, du taux d’intérêt officiel pour le crédit au jour le jour pratiqué par la banque centrale de l’État membre où le CTP est établi, sur la période de suspension de la participation au système de redistribution des recettes.
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