Art. 8

Données à diffuser par le CTP pour les actions et les fonds cotés

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 8 Données à diffuser par le CTP pour les actions et les fonds cotés [Article 22 ter, paragraphe 1, et article 22 ter, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   En ce qui concerne les données de marché essentielles post-négociation pour une action ou un fonds côté donné, le CTP diffuse, par référence à chaque transaction, les informations prévues dans le tableau 7 de l’annexe II pour lesquelles figure l’indication «sortie» ou «les deux» dans la dernière colonne du tableau 7. 2.   En ce qui concerne les données de marché essentielles pré-négociation pour une action ou un fonds coté donné, le CTP diffuse, par référence au meilleur prix d’achat et de vente européen ou au prix auquel le système de négociation à enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation, les informations prévues dans les tableaux 3, 4 et 5 de l’annexe III. 3.   En ce qui concerne les données réglementaires relatives aux actions et aux fonds cotés, le CTP diffuse l’ensemble des éléments suivants: a) par référence à chaque instrument financier, les informations prévues dans le tableau 4 de l’annexe II pour lesquelles figure l’indication «sortie» ou «les deux» dans la dernière colonne de ce tableau; b) par référence à chaque système de négociation, les informations prévues dans le tableau 5 de l’annexe II pour lesquelles figure l’indication «sortie» ou «les deux» dans la dernière colonne du tableau 5.
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