Art. 14

Spécifications techniques complémentaires

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 14 Spécifications techniques complémentaires 1.   Afin de garantir, le cas échéant, que les cartes d’identité et les documents de séjour visés à l’article 2, points a) et c), respectent les futures normes de sécurité minimales, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des spécifications techniques complémentaires sur: a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris les normes renforcées de lutte contre la contrefaçon et la falsification; b) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques visés à l’article 3, paragraphe 5, et à leur sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé et la facilitation de la validation; c) les exigences en matière de qualité et les normes techniques communes en ce qui concerne l’image faciale et les empreintes digitales. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. 2.   Conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, il peut être décidé que les spécifications visées au présent article sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes chargés par les États membres de l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission. 3.   Chaque État membre désigne un organisme chargé de l’impression des cartes d’identité ainsi qu’un organisme chargé de l’impression des cartes de séjour des membres de la famille des citoyens de l’Union, et communique le nom de ces organismes à la Commission et aux autres États membres. Les États membres ont le droit de changer d’organisme désigné. Ils en informent la Commission et les autres États membres. Les États membres peuvent également décider de désigner un organisme unique chargé de l’impression des cartes d’identité et des cartes de séjour des membres de la famille des citoyens de l’Union, et ils communiquent le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Deux ou plusieurs États membres peuvent également décider de désigner un organisme unique à ces fins. Ils en informent la Commission et les autres États membres.
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