Art. 8
Informations provenant de l’indicateur de potentiel d’intelligence
En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 8
Informations provenant de l’indicateur de potentiel d’intelligence
Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les informations suivantes relatives à l’indicateur de potentiel d’intelligence sont transmises à l’observatoire européen du patrimoine bâti, à compter de la date d’application de l’acte délégué de la Commission visé à l’article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1275, en utilisant le format établi à l’annexe I et les formules établies à l’annexe II du présent règlement:
a)
le nombre de bâtiments ayant reçu un indicateur de potentiel d’intelligence;
b)
la valeur moyenne de l’indicateur de potentiel d’intelligence des bâtiments visés au point a);
c)
la valeur moyenne sur le plan de l’optimisation de l’efficacité énergétique et des performances globales en phase d’utilisation des bâtiments visés au point a);
d)
la valeur moyenne sur le plan des capacités des bâtiments visés au point a) à adapter leur fonctionnement aux besoins des occupants;
e)
la valeur moyenne sur le plan des capacités des bâtiments visés au point a) à adapter leur fonctionnement aux signaux du réseau.
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