Art. 6
Informations provenant des rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation
En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 6
Informations provenant des rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation
1. Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti le nombre d’inspections des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation effectuées au cours de l’année en question en s’appuyant sur les rapports d’inspection des systèmes de chauffage des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation.
2. Les États membres fournissent une explication générale des systèmes nationaux en matière d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation, en utilisant le format établi à l’annexe I du présent règlement. L’explication est fournie lors de la première transmission d’informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti et, par la suite, chaque fois qu’il est nécessaire de mettre à jour l’explication en raison de l’introduction de modifications dans le système national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1328:oj#art-6