Art. 4

Étendue et niveau d’agrégation des informations à transmettre

En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 4 Étendue et niveau d’agrégation des informations à transmettre 1.   Les États membres transmettent les informations qui ont été chargées dans leur base de données nationale au cours de l’année civile précédente (année de la transmission des informations moins une). 2.   Les informations à transmettre sont agrégées au niveau national et ne comportent pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. 3.   L’agrégation des informations au niveau national est effectuée selon les formules établies à l’annexe II du présent règlement.
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