Art. 3
Calendrier et procédure de transmission des informations
En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 3
Calendrier et procédure de transmission des informations
1. Les États membres transmettent les informations relatives à la performance énergétique des bâtiments figurant dans leur base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments à l’observatoire européen du patrimoine bâti pour le 15 mars 2027 au plus tard, puis au moins une fois par an par la suite.
2. Les États membres transmettent les informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti en utilisant la section ad hoc de la plateforme en ligne de la Commission, établie conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (5).
3. Les États membres transmettent les informations visées au paragraphe 1 figurant dans leur base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments à l’observatoire européen du patrimoine bâti en utilisant le format établi à l’annexe I du présent règlement.
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