Art. 3

Méthode simplifiée permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position sur instruments non dérivés et de déterminer si l’opération sur instruments non dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Article 3 Méthode simplifiée permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position sur instruments non dérivés et de déterminer si l’opération sur instruments non dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque 1.   Par dérogation aux articles 1er et 2, les établissements peuvent identifier le principal facteur de risque des positions sur instruments non dérivés visées aux paragraphes 2 à 8 du présent article et déterminer si ces positions constituent des positions longues ou courtes sur le principal facteur de risque en appliquant les approches prévues auxdits paragraphes. 2.   Pour les obligations consistant en des titres de créance à taux fixe sans option, les établissements utilisent l’approche suivante: a) les établissements identifient le principal facteur de risque en fonction du secteur et de l’échelon de qualité de crédit de l’obligation visés à l’article 325 quintricies du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que de l’échéance résiduelle de l’obligation, sur la base de l’un des éléments suivants: i) le tableau 1 figurant à l’annexe du présent règlement, lorsque les flux de trésorerie de l’obligation ne dépendent pas fonctionnellement des taux d’inflation; ii) le tableau 2 figurant à l’annexe du présent règlement, lorsque les flux de trésorerie de l’obligation dépendent fonctionnellement des taux d’inflation; b) lorsque le principal facteur de risque identifié conformément au point a) du présent paragraphe est le taux sans risque, ce facteur de risque principal est exprimé dans la monnaie dans laquelle l’obligation est libellée et assorti de l’une des échéances visées à l’article 325 terdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance de l’obligation; c) lorsque le principal facteur de risque identifié conformément au point a) du présent paragraphe est le taux d’écart de crédit de l’émetteur, ce facteur de risque principal est l’écart de crédit de l’émetteur de l’obligation, assorti de l’une des échéances visées à l’article 325 quaterdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance de l’obligation; d) les établissements déterminent si la position constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque sur la base des éléments suivants: i) lorsque le principal facteur de risque identifié aux points a), b) et c) du présent paragraphe est le taux sans risque ou le taux d’écart de crédit de l’émetteur, la position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’obligation est vendue, et courte lorsque l’obligation est achetée; ii) lorsque le principal facteur de risque identifié aux points a), b) et c) du présent paragraphe est le taux d’inflation, la position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’obligation est achetée, et courte lorsque l’obligation est vendue. 3.   Pour les obligations consistant en des titres de créance à taux variable sans option, les établissements utilisent l’approche prévue au paragraphe 2. Lorsque le principal facteur de risque identifié conformément au paragraphe 2, point a), est le taux sans risque et que l’échéance résiduelle de l’obligation est supérieure à un an, le principal facteur de risque est le taux d’écart de crédit de l’émetteur, déterminé conformément au paragraphe 2, point c). 4.   Pour une position sur actions, le principal facteur de risque est le prix au comptant de l’action. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’action est achetée, et courte lorsque l’action est vendue. 5.   Pour une position en espèces libellée dans une monnaie différente de la monnaie de déclaration de l’établissement, le principal facteur de risque est le taux de change au comptant entre la monnaie dans laquelle est libellée cette position en espèces et la monnaie de déclaration de l’établissement. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la position en espèces est un élément d’actif, et courte lorsqu’il s’agit d’un élément de passif. 6.   Pour les positions sur une matière première physique, le principal facteur de risque est le prix au comptant de la matière première correspondant au type de matière première de la position. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la matière première physique est un élément d’actif, et courte lorsqu’il s’agit d’un élément de passif. 7.   Pour une position dans un organisme de placement collectif (OPC), le principal facteur de risque est le facteur de risque correspondant à cet OPC dans la classe «autre secteur» du tableau 8 figurant à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque les actions ou les parts de l’OPC sont achetées, et courte lorsque les actions ou les parts de l’OPC sont vendues. 8.   Pour une position sur une opération de pension dans le cadre de laquelle l’établissement ou sa contrepartie transfère des titres visés aux paragraphes 2, 3 et 4, le principal facteur de risque est le taux d’intérêt global ou le taux des opérations de pension sur actions correspondant. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’opération de pension est régie par un accord de mise en pension, et courte lorsqu’elle est régie par un accord de prise en pension.
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