Art. 4
Méthode permettant d’identifier les principaux facteurs de risque d’une position sur instruments dérivés
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Article 4
Méthode permettant d’identifier les principaux facteurs de risque d’une position sur instruments dérivés
1. Lorsqu’ils identifient le principal facteur de risque d’une position sur instruments dérivés, les établissements identifient d’abord:
a)
tous les déterminants de risque de l’opération, conformément à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/931;
b)
si l’opération présente un ou plusieurs déterminants de risque significatifs, conformément aux articles 2 et 3 dudit règlement délégué;
c)
les déterminants de risque significatifs de l’opération et le plus significatif d’entre eux, conformément à l’article 4 dudit règlement délégué.
2. Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif considèrent ce déterminant de risque comme étant le principal facteur de risque.
3. Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés présentant plusieurs déterminants de risque significatifs appartenant à une seule des catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 considèrent le déterminant de risque le plus significatif dans cette catégorie de risques comme étant le principal facteur de risque.
4. Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés présentant plusieurs déterminants de risque significatifs appartenant à deux ou plusieurs catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 identifient le principal facteur de risque en utilisant l’une des méthodes suivantes:
a)
lorsque les établissements ont identifié des déterminants de risque significatifs conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 4, du règlement délégué (UE) 2021/931, le principal facteur de risque est le déterminant de risque le plus significatif qui correspond à la plus élevée des majorations pour catégorie de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies du règlement (UE) no 575/2013;
b)
lorsque les établissements ont identifié des déterminants de risque significatifs conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/931, le principal facteur de risque est le déterminant de risque le plus significatif correspondant à la valeur absolue la plus élevée des sensibilités pondérées visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), dudit règlement délégué.
5. Un établissement qui applique l’une des méthodes prévues à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/931 pour calculer la valeur exposée au risque d’une opération sur dérivés donnée utilise la même méthode pour identifier le principal facteur de risque de cette opération.
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