Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 2
Définitions
1. Les définitions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 s’appliquent.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«système centralisé»: un système numérique pour les transferts de déchets visé à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157 et géré par la Commission;
2)
«système local»: un système exploité par une autorité compétente conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1157 et qui se connecte au système centralisé au moyen d’une interface de programmation d’application (API);
3)
«systèmes»: le système centralisé et les systèmes locaux;
4)
«logiciel»: tout logiciel autre que le système centralisé ou un système local, utilisé aux fins de la présentation et de l’échange d’informations et de documents visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 et qui se connecte au système centralisé au moyen de l’API;
5)
«système d’inspection»: un système géré par une autorité d’inspection d’un État membre ou par la Commission, afin de retrouver les informations et les documents visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157, et qui se connecte au système centralisé au moyen de l’API;
6)
«interface utilisateur graphique» ou «GUI»: l’interface visuelle utilisée pour accéder directement au système centralisé au moyen d’un site web géré par la Commission dans le cadre du système centralisé;
7)
«interface de programmation d’application» ou «API»: l’interface technique utilisée pour la connexion de machine à machine, qui permet d’accéder au système centralisé;
8)
«plateforme eFTI»: une plateforme eFTI au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil (10);
9)
«numéro de document de mouvement»: le numéro attribué dans les systèmes à une communication spécifique d’informations conformément au document de mouvement figurant à l’annexe I B du règlement (UE) 2024/1157;
10)
«numéro de document figurant à l’annexe VII»: le numéro attribué dans les systèmes à une communication spécifique d’informations conformément au formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1157;
11)
«utilisateur»: toute personne physique utilisant le système centralisé, le système local ou tout autre logiciel;
12)
«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (11);
13)
«opérateur»: toute personne physique ou morale qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert de déchets, ou intervient dans un transfert de déchets, et agit en qualité de notifiant, de personne qui organise un transfert, de transporteur, de destinataire, de producteur de déchets ou d’installation de gestion des déchets, à titre professionnel ou non, à l’exclusion des autorités compétentes et des autorités participant aux inspections;
14)
«site»: un lieu d’implantation d’un opérateur dont l’adresse ou le nom sont différents de l’adresse ou du nom indiqués par cet opérateur lors de son premier enregistrement dans les systèmes ou logiciels et qui est autorisé, en vertu du droit national applicable, à utiliser le même numéro d’identification principal que l’opérateur concerné;
15)
«autorités»: les autorités compétentes définies à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2024/1157 et les autorités participant aux inspections;
16)
«jour ouvrable»: tout jour compris entre le lundi et le vendredi, à l’exclusion du 1er janvier, du 1er mai, du 15 août, du 1er novembre, du 25 décembre et du 26 décembre.
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