Art. 26
Autres obligations des autorités compétentes
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 26
Autres obligations des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes fournissent à la Commission, au plus tard le 3 juin 2026, une liste des installations pour lesquelles elles ont octroyé un consentement préalable conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (13), en indiquant les informations suivantes:
a)
le nom de l’installation, le numéro d’identification principal et l’adresse de l’installation;
b)
le nom et l’adresse du site, le cas échéant;
c)
le ou les codes R indiqués à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour lesquels le consentement préalable est octroyé;
d)
le ou les codes d’identification des déchets pour lesquels le consentement préalable est octroyé et la quantité totale de ces déchets faisant l’objet du consentement préalable;
e)
la date de fin de validité du consentement préalable;
f)
la durée de validité du consentement préalable, conformément à l’article 85, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1157;
g)
une copie de la décision relative au consentement préalable.
2. Les autorités compétentes informent dans les meilleurs délais les opérateurs relevant de leur juridiction des éléments suivants:
a)
le contenu de la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, et toute modification de celle-ci, ainsi que l’obligation d’utiliser un système local pour accéder au système centralisé;
b)
l’obligation d’accéder au système centralisé au moyen de la GUI à partir d’une certaine date visée à l’article 11, paragraphe 9;
c)
la réussite des tests visés à l’article 11, paragraphe 8, et l’obligation d’accéder au système centralisé au moyen du système local à partir d’une certaine date visée à l’article 11, paragraphe 11.
3. Les autorités compétentes communiquent à la Commission les adresses électroniques des points de contact responsables du fonctionnement du système local ou, dans les cas où elles accèdent au système centralisé au moyen de la GUI, les adresses électroniques des points de contact responsables de l’échange par voie électronique d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont le siège statutaire est établi dans leur État membre puissent leur adresser toute question relative à l’utilisation des systèmes ou des logiciels, y compris en organisant une fonction d’assistance et en proposant des formations sur l’utilisation du système.
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