Art. 24
Conservation des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 24
Conservation des données à caractère personnel
1. Les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 pendant cinq ans, comme suit:
a)
à compter de la date de présentation d’un certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’une notification;
b)
à compter de la date de présentation du dernier certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’une notification générale;
c)
à compter de la date de présentation d’un certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’un document figurant à l’annexe VII.
2. Lorsque les certificats visés au paragraphe 1 ne sont pas délivrés au plus tard un an après l’expiration des délais visés, respectivement, à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1157, les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et des documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement pendant les durées suivantes:
a)
dix ans à compter de la date à laquelle une notification a été soumise dans les systèmes ou logiciels;
b)
cinq ans à compter de la date à laquelle le document figurant à l’annexe VII a été soumis dans les systèmes ou logiciels.
3. Si toutes les autorités compétentes concernées n’ont pas donné leur consentement à la notification, les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et des documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 pendant cinq ans à compter de la date à laquelle une notification a été soumise dans les systèmes ou logiciels.
4. Les données, informations et documents contenant des données à caractère personnel conservés par les autorités participant aux inspections aux fins du contrôle de l’application, visés à l’article 18, paragraphe 6, ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire à ces fins, conformément à la législation nationale.
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