Art. 25
Dispositions générales relatives à la protection des données
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 25
Dispositions générales relatives à la protection des données
1. Le traitement des données à caractère personnel peut avoir lieu dans les systèmes et les logiciels aux fins de la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2024/1157, en particulier pour garantir la protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne les transferts de déchets. Les systèmes et logiciels permettent l’échange d’informations, de documents ou de données entre les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et les opérateurs et, par conséquent, le traitement des données à caractère personnel, afin d’assurer les activités suivantes:
a)
l’adoption, par les autorités compétentes, de décisions concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157, conformément audit règlement;
b)
la mise en œuvre des mesures de contrôle de l’application appropriées prises par les autorités compétentes et les autorités participant aux inspections en ce qui concerne les transferts de déchets, conformément aux articles 60 à 66 du règlement (UE) 2024/1157 et, le cas échéant, aux articles 67 à 71 dudit règlement.
2. Le traitement des données à caractère personnel ne peut avoir lieu dans les systèmes ou logiciels que pour les catégories suivantes de personnes concernées:
a)
les personnes physiques qui utilisent les systèmes;
b)
les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans des documents concernant les transferts de déchets, en particulier le document de notification, le document de mouvement ou le document figurant à l’annexe VII;
c)
les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans des documents supplémentaires concernant les transferts de déchets, en particulier dans les documents énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1157;
d)
le personnel autorisé des autorités compétentes ou des autorités participant aux inspections dont les informations à caractère personnel figurent dans tout document visé aux points b) et c);
e)
le personnel de la Commission et les prestataires tiers qui agissent pour le compte de la Commission et effectuent des activités liées à l’exploitation et à la maintenance du système centralisé.
3. Le traitement des données à caractère personnel ne peut avoir lieu dans les systèmes ou les logiciels que pour les catégories suivantes de données à caractère personnel:
a)
le nom, l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, la signature, la fonction exercée lors de la représentation de l’opérateur et le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a), b) et c), requis par le droit de l’Union;
b)
le nom, la signature et la fonction exercée par le personnel visé au paragraphe 2, points a), d) et e), lorsqu’il représente l’autorité concernée.
4. Les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, des pays tiers sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées au moyen du système centralisé conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 et au présent règlement. Les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, des pays tiers procèdent au traitement de ces données aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.
Les responsables du traitement garantissent la sécurité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données traitées aux fins énoncées à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement.
5. Nonobstant le paragraphe 4, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées au moyen du système centralisé conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 et au présent règlement. La Commission peut traiter ces données aux fins suivantes:
a)
publier des informations sur les transferts de déchets conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1157;
b)
élaborer des statistiques relatives aux transferts de déchets et des rapports à ce sujet, y compris les rapports visés à l’article 62, paragraphe 5, à l’article 67, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphes 4 et 5, et à l’article 84 du règlement (UE) 2024/1157;
c)
exercer les pouvoirs d’inspection conférés à la Commission conformément aux articles 67 à 71 du règlement (UE) 2024/1157.
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